Pour bénéficier d'une protection en tant que dessin ou modèle (Design) en France, il faut principalement satisfaire aux critères de nouveauté et de **caractère individuel**. Nous présentons ci-dessous ces critères ainsi que les éléments connexes.
Nouveauté : le dessin ou modèle que l'on souhaite enregistrer ne doit pas avoir été divulgué publiquement nulle part dans le monde avant le dépôt de la demande (nouveauté absolue). Toutefois, en cas de divulgation par le créateur lui-même (le déposant) ou de divulgation résultant d'un acte de concurrence déloyale, un délai de grâce de 12 mois (période d'exception à la perte de nouveauté) est accordé. En d'autres termes, si la demande est déposée dans un délai d'un an à compter de la divulgation par le créateur lui-même, le dessin ou modèle est considéré comme conservant sa nouveauté.*Note : en droit japonais également, le délai de grâce a été prolongé de 6 mois à 1 an suite à la réforme de 2018.
Caractère distinctif (caractère créatif) : dans la loi française sur les dessins et modèles, ce concept est également traduit par « caractère distinctif » ; un dessin ou modèle enregistré doit produire une impression d'ensemble différente de celle des dessins ou modèles antérieurs. Le critère permettant d'apprécier cette « impression d'ensemble » est celui de l'« utilisateur averti (informed user) », qui possède une expérience légèrement supérieure à celle d'un homme du métier, et le jugement repose sur le fait que cet utilisateur perçoit ou non une impression esthétique différente par rapport aux dessins ou modèles existants.En termes simples, cela signifie qu’un simple assemblage de designs courants ou des différences minimes ne permettent pas de reconnaître l’originalité et ne peuvent donc pas être enregistrés. Ce concept est similaire à l’exigence de « non-évidence de la création » (le fait qu’un design ne puisse pas être facilement conçu à partir d’un design antérieur) prévue par la loi japonaise sur les dessins et modèles, et les deux partagent le point commun selon lequel des modifications banales ne peuvent pas être enregistrées.
Autres conditions de protection et exclusions : en France également, conformément à la directive européenne sur la protection des dessins et modèles, les formes déterminées uniquement par la fonction (par exemple, celles dont la forme est entièrement dictée par des exigences techniques) ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement. De même, les dessins et modèles contraires aux bonnes mœurs ne peuvent être enregistrés. En outre, conformément à la directive européenne, les parties d'un produit qui ne sont pas visibles de l'extérieur lors d'une utilisation normale (telles que les pièces internes d'un moteur automobile) ne sont pas protégées en tant que dessins et modèles.Par exemple, il est admis que le design des pièces qui, une fois intégrées au produit, ne sont plus visibles par le consommateur, comme les cartouches d'encre d'imprimante, ne peut être enregistré. La législation japonaise ne prévoit pas de disposition expresse excluant ces « pièces invisibles » (même si les demandes d'enregistrement de designs portant sur des parties habituellement non visibles sont probablement rares). D'autre part, tant au Japon qu'en France, la protection offerte par la loi sur les dessins et modèles est limitée à la « conception de l'apparence d'un objet », et les idées ou concepts purs ne sont pas protégés.De plus, dans les deux pays, même si un design a été enregistré en vertu de la loi sur les dessins et modèles, il peut bénéficier simultanément de la protection du droit d'auteur s'il remplit les conditions requises (en France, le principe selon lequel les dessins et modèles industriels peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur en tant que créations artistiques est bien établi. Au Japon également, la double protection par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles fait l'objet d'une réévaluation ces dernières années).
Organisme de dépôt et langue : les demandes de dessin ou modèle en France sont déposées auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), l’équivalent de l’Office français des brevets. En principe, la demande doit être rédigée en français. Depuis octobre 2019, les demandes de dessin ou modèle ne sont acceptées que par voie électronique ; les procédures sur papier ne sont en principe plus admises. Par ailleurs, si le déposant est une entreprise étrangère n’ayant ni domicile ni établissement en France, il doit désigner un mandataire en propriété industrielle (conseil en propriété industrielle) sur place.
Documents requis et formalités : lors du dépôt, il convient de joindre, outre le **formulaire de demande (contenant les informations relatives au déposant, etc.)**, des dessins ou des photographies du dessin ou modèle. Les dessins/photographies doivent représenter fidèlement les caractéristiques esthétiques du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ; il est recommandé de joindre plusieurs images du même produit sous différents angles et dans différentes conditions d'utilisation. Les images ne doivent pas comporter d'arrière-plan, de décorations ou de caractères sans rapport avec le dessin ou modèle ; celui-ci doit être représenté sur un fond uni.
Plusieurs dessins ou modèles dans une même demande : en France (et dans l'UE), il est possible de déposer plusieurs dessins ou modèles dans une seule demande (jusqu'à 100 demandes simultanées). Toutefois, dans ce cas, tous les dessins ou modèles doivent appartenir à la même catégorie de produits (classe de la classification de Locarno). Il est par exemple possible de regrouper 100 modèles de meubles dans une seule demande. Cela permet de réaliser des économies en termes de frais et de simplifier les procédures.En revanche, au Japon, le principe est « une demande par dessin ou modèle » et il n'existe pas de système permettant de déposer plusieurs dessins ou modèles en une seule fois (les dessins similaires sont traités dans le cadre du système des dessins ou modèles connexes, qui sera abordé plus loin) ; il s'agit donc d'une différence majeure.
Frais : les coûts liés au dépôt d'une demande de dessin ou modèle en France sont relativement faibles. En 2025, la taxe de base s'élève à 39 euros, auxquels s'ajoute une taxe d'enregistrement de 52 euros si la durée de protection initiale est fixée à 10 ans. Ainsi, si vous ne payez que la taxe d'enregistrement pour 5 ans au moment du dépôt, le coût s'élève à 39 euros ; même si vous payez d'un seul coup pour 10 ans, le montant total s'élève à environ 91 euros.De plus, des frais supplémentaires sont facturés en fonction du nombre de dessins et de photographies fournis : 23 euros par dessin en noir et blanc et 47 euros par dessin en couleur. Par exemple, pour une demande comprenant six vues en couleur, le coût s'élève à 39 € + 6 × 47 € = 321 €.Par ailleurs, la France dispose d'un système de paiement échelonné des taxes d'enregistrement (paiement tous les 5 ans lors du renouvellement), mais aucune taxe finale particulière (grant fee) n'est requise et l'enregistrement s'effectue automatiquement après l'examen de la forme.Au Japon, les frais de dépôt s'élèvent à 16 000 yens (pour un dépôt électronique), auxquels s'ajoutent 8 500 yens pour la première année d'enregistrement (il est possible de payer les 2e et 3e années en une seule fois), ce qui donne un coût initial total d'environ 24 500 yens.À partir de la quatrième année, le système prévoit le paiement annuel de la taxe d'enregistrement (de la 4e à la 25e année : 16 900 yens par an) pour maintenir la protection. Si l'on compare les deux pays, les frais initiaux sont légèrement plus élevés au Japon, car l'examen est effectué entre le dépôt de la demande et l'enregistrement, mais le montant total pour une protection sur toute la durée (25 ans) est globalement similaire.
Procédure d'examen : le système de dépôt de dessins et modèles en France (et dans l'UE) s'apparente à un régime d'enregistrement sans examen. À l'INPI, après le dépôt, seul l'examen des conditions de forme (absence de documents manquants ou de violation des bonnes mœurs) est effectué ; aucun examen quant au fond (nouveauté ou caractère distinctif) n'est réalisé. Dès que la publication au Bulletin des dessins et modèles (publication officielle) est prête, l'enregistrement et la publication ont lieu en moyenne dans un délai de 3 à 4 mois.Le traitement est rapide car l'examinateur ne se prononce pas sur la similitude avec les dessins ou modèles antérieurs. En revanche, la nouveauté et l'originalité sont réexaminées lorsque, après l'enregistrement, une partie intéressée introduit une demande de nullité ou que le défendeur invoque la nullité dans le cadre d'une action en contrefaçon. En revanche, le système japonais des dessins et modèles impose un examen quant au fond par les examinateurs de l'Office des brevets.Dans un délai d'environ 6 à 12 mois à compter du dépôt de la demande, une recherche sur les dessins antérieurs ainsi qu'une évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive sont effectuées, et ce n'est que si l'enregistrement est jugé recevable que le bulletin des dessins et modèles est publié et l'enregistrement effectué. Si le système japonais offre une grande fiabilité grâce à cet examen quant au fond, il se distingue par le temps nécessaire à l'enregistrement (même si, ces dernières années, l'examen s'est accéléré et il n'est pas rare que la décision soit rendue en 7 mois en moyenne).
Sursis à la publication (dessin ou modèle secret) : en France, il est possible, à la demande du déposant, de reporter la publication du dessin ou modèle pendant une durée maximale de trois ans. Ce système, appelé « report de publication » (différal), est utilisé notamment lorsque l'on souhaite garder le design secret jusqu'au lancement du produit. Concrètement, si l'on demande un sursis à la publication lors du dépôt, la publication au Bulletin des dessins et modèles est suspendue pendant une durée maximale de 36 mois à compter du dépôt, ce qui permet d'empêcher que les détails du design ne soient connus de tiers pendant cette période.Le Japon dispose également d'un système de dessin ou modèle secret permettant de retarder la publication au bulletin des enregistrements. Dans le cas du Japon, il est possible de garder le dessin ou modèle confidentiel pendant une période allant jusqu'à trois ans à compter de la date d'enregistrement, sur demande formulée lors du dépôt de la demande (※ au Japon, cette demande doit être faite simultanément au dépôt). Si la France et le Japon permettent tous deux une non-publication pendant une durée maximale de trois ans, la différence réside dans le fait que le délai est calculé « à compter du dépôt » en France, et « à compter de l'enregistrement » au Japon.
La durée de protection d'un dessin ou modèle enregistré en France est en principe de 25 ans maximum. Toutefois, son fonctionnement est quelque peu particulier, le système prévoyant que la durée initiale de l'enregistrement soit fixée à 5 ou 10 ans.Si vous n’avez payé que les taxes d’enregistrement pour 5 ans au moment du dépôt, le droit expire au bout des 5 premières années suivant l’enregistrement ; mais si vous souhaitez prolonger la protection, vous pouvez la prolonger de 5 ans supplémentaires en payant les taxes de renouvellement avant l’expiration de la 5e année. De la même manière, il est possible de renouveler jusqu’à un maximum de 5 ans × 5 périodes = 25 ans (si vous avez payé les taxes pour 10 ans en une seule fois, la période de validité couvre les 10 premières années, puis le renouvellement s’effectue tous les 5 ans).Au terme de ces 25 ans, la protection conférée par le droit sur les dessins et modèles prend fin et le dessin ou modèle tombe dans le domaine public. Par ailleurs, en France, il est possible de faire valoir en parallèle la protection au titre du droit d'auteur (durée de vie de l'auteur + 70 ans après son décès) pour les objets créés par un dessin ou modèle, dès lors qu'ils peuvent être considérés comme des œuvres de l'esprit. Ainsi, même après l'expiration de la durée de validité du droit sur les dessins et modèles, il arrive que le dessin ou modèle continue d'être protégé par le droit d'auteur tant que son caractère artistique et créatif est reconnu.
En revanche, la durée de validité du droit sur les dessins et modèles au Japon est fixée à 25 ans à compter de la date de dépôt. Cette durée a été prolongée par une modification législative entrée en vigueur en avril 2020, qui a remplacé l'ancienne durée de « 20 ans à compter de la date d'enregistrement », et permet désormais une protection de 25 ans, à l'instar de la France et de l'UE. Toutefois, au Japon, le paiement d'une annuité (frais d'enregistrement) est obligatoire pendant toute la durée de validité, et tout défaut de paiement entraîne l'extinction du droit en cours de route.En France également, des taxes de renouvellement sont dues tous les cinq ans, ce qui implique une certaine charge administrative, mais la durée maximale étant désormais de 25 ans, il n'y a plus de différence significative entre le Japon et la France. Par ailleurs, les dessins et modèles communautaires de l'UE sont également renouvelables tous les cinq ans pour une durée maximale de 25 ans.
* À titre de référence, l'UE dispose également d'un système de dessins et modèles non enregistrés, qui permet dans certains cas de protéger un dessin ou modèle sans enregistrement pendant trois ans à compter de sa divulgation. Toutefois, les dessins et modèles non enregistrés confèrent des droits limités qui s'appliquent uniquement aux actes de contrefaçon ; il n'existe pas de tels droits de dessins et modèles non enregistrés au Japon (au Japon, la lutte contre la contrefaçon de dessins et modèles est régie par la loi sur la concurrence déloyale, etc.).
Nous expliquons ici les points pratiques concernant la procédure judiciaire en matière de contrefaçon de dessins et modèles en France.
Tribunal compétent : en France, les **Tribunaux judiciaires** dotés d'une **section spécialisée** traitant des affaires de propriété intellectuelle sont compétents pour les actions en contrefaçon de dessins et modèles. En particulier, la Cour d'appel de Paris (Tribunal de grande instance de Paris) dispose d'une section spécialisée en propriété intellectuelle, et les litiges relatifs aux dessins et modèles communautaires (dessins et modèles de l'UE) relèvent de la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris.Il existe plusieurs tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle à travers la France, mais les affaires importantes ont tendance à être traitées à Paris. En revanche, au Japon, les procès pour contrefaçon de dessins et modèles sont principalement traités en première instance par les sections spécialisées en propriété intellectuelle des tribunaux de grande instance de Tokyo et d’Osaka, tandis que les procédures d’appel sont examinées par la Cour d’appel de la propriété intellectuelle (au sein de la Cour d’appel de Tokyo).
Procédure d'exercice des droits et charge de la preuve : en France, avant ou dès l'introduction de l'action en justice, il est possible de recourir à une procédure de conservation des preuves appelée « saisie-contrefaçon », qui permet, avec l'autorisation du tribunal, de saisir les preuves relatives aux produits contrefaits de la partie adverse. Cette procédure consiste pour un huissier de justice à se rendre dans les locaux du présumé contrefacteur afin de saisir et de photographier les produits concernés ainsi que les documents de production, ce qui s'avère très utile pour la collecte de preuves de contrefaçon.Cette mesure de saisie peut être mise en œuvre immédiatement, même avant le procès, dès lors que le demandeur démontre de manière raisonnable la probabilité de la contrefaçon ; elle constitue ainsi une arme puissante dans les litiges en matière de dessins et modèles, qui ne peuvent être engagés sans éléments de preuve. Au Japon, il existe certes des moyens de collecte de preuves tels que l’ordonnance de production de documents, mais ceux-ci sont plus limités que la « saisie-contrefaçon » française, ce qui explique cette différence pratique.
Dans le cadre d’un procès, le demandeur (titulaire du droit sur le dessin ou modèle) doit prouver que le dessin ou modèle du produit du défendeur relève de la même sphère que son dessin ou modèle enregistré (qu’il soit identique ou ne présente que des différences minimes). La législation française et européenne prévoit qu’il y a contrefaçon de dessin ou modèle lorsque « le dessin ou modèle du produit du défendeur ne donne pas une impression d’ensemble différente de celle du dessin ou modèle enregistré ». En d’autres termes, si l’impression esthétique produite sur l’observateur est similaire, le dessin ou modèle est considéré comme identique ou similaire, ce qui constitue une contrefaçon.Au Japon également, l’exploitation à titre professionnel d’un « dessin ou modèle enregistré ou d’un dessin ou modèle similaire » est considérée comme une contrefaçon (article 24 de la loi sur les dessins et modèles), et les critères de jugement de la contrefaçon sont donc proches dans les deux pays. Toutefois, en France, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense la nullité du dessin ou modèle enregistré (manque de nouveauté ou d’originalité), et le tribunal examine également la validité du droit dans le cadre du procès en contrefaçon.En revanche, au Japon, les procédures de nullité relèvent de la compétence exclusive de l'Office des brevets ; le défendeur doit donc demander une procédure de nullité séparément, tout en opposant, dans le cadre du procès en contrefaçon, des moyens de défense tels que l'abus de droit (en cas de nullité manifeste). Il convient de noter que, du fait de cette différence, les tribunaux français rendent souvent leur décision en se prononçant simultanément sur la contrefaçon et la validité.
Recours (injonction, dommages-intérêts, etc.) : si la contrefaçon est reconnue, le demandeur peut demander une injonction et des dommages-intérêts. En France, l’injonction peut être prononcée avant le procès sous forme de mesure provisoire et, en cas de gain de cause, elle prend généralement effet immédiatement sans sursis. De plus, afin de garantir l’exécution du jugement, il est courant d’imposer une astreinte (p. ex. X euros par jour) en cas de violation par le défendeur.En ce qui concerne les dommages-intérêts, depuis la transposition des directives européennes dans les années 2000, les tribunaux français déterminent le montant de l’indemnisation en tenant compte non seulement du préjudice réel subi par le demandeur (manque à gagner, atteinte à la réputation sur le marché, etc.), mais aussi du profit indûment réalisé par le défendeur et du montant correspondant à des redevances hypothétiques. Même lorsque la preuve est difficile à apporter, il est possible de reconnaître au moins le « montant des redevances qui auraient normalement été perçues » comme une sorte de montant forfaitaire légal, ce qui permet d’éviter que la victime ne soit privée de réparation.Au Japon également, la loi sur les dessins et modèles prévoit des dispositions de présomption de préjudice similaires à celles de la loi sur les brevets (application par analogie de l'article 102 de la loi sur les brevets), permettant d'estimer le montant du préjudice à partir du nombre d'unités vendues des produits contrefaits et du montant des bénéfices réalisés par le défendeur. Il n'y a donc pas de différence majeure dans les méthodes de calcul, mais les tribunaux français font souvent supporter au défendeur une partie des frais de justice et des honoraires d'avocat (avec une tendance récente à accorder au plaignant un montant proche des frais réels), ce qui rend le système de réparation économique plus complet que celui du Japon.
Sanctions pénales : en France, la contrefaçon d’un droit de dessin ou modèle ne peut donner lieu à des sanctions pénales que s’il s’agit d’un acte intentionnel. Les auteurs d’une contrefaçon intentionnelle sont passibles d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros (peine aggravée en fonction du nombre de récidives). La procédure pénale peut être engagée à la suite d’une plainte déposée par les autorités douanières, le procureur ou le titulaire du droit lui-même.Au Japon également, la contrefaçon de dessins et modèles est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans ou d'une amende maximale de 10 millions de yens (il s'agit d'un délit non poursuivi d'office), et des poursuites pénales sont engagées dans les affaires graves de contrefaçon. Toutefois, tant au Japon qu'en France, les mesures civiles de cessation et de réparation constituent l'axe principal, et les poursuites pénales sont en réalité limitées aux cas les plus graves.
Système international des dessins et modèles de La Haye : la France est signataire de l'Arrangement de La Haye (Accord de Genève révisé) et peut donc recourir au système d'enregistrement international. Concrètement, en déposant une demande d'enregistrement international auprès de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) et en désignant la France comme pays de destination, il est possible d'obtenir une protection équivalente à celle d'un enregistrement de dessin ou modèle en France.La demande de La Haye présente l'avantage de permettre d'obtenir la protection d'un dessin ou modèle dans plusieurs pays en une seule demande, et elle est utilisée non seulement par les entreprises françaises, mais aussi par les entreprises japonaises (le Japon a également adhéré à l'Arrangement de La Haye en 2015). Par exemple, si une entreprise japonaise désigne la France via La Haye, elle peut obtenir un droit de dessin ou modèle français sans avoir à déposer de demande directement auprès de l'INPI. Il convient toutefois de noter que des taxes propres à la France (telles que la taxe d'enregistrement pour les cinq premières années mentionnée précédemment) sont également exigibles séparément.
Dessins et modèles communautaires (dessins et modèles de l'UE) : la France étant membre de l'UE, il est possible d'opter pour le système des « dessins et modèles communautaires enregistrés (Registered Community Design : RCD) », valables sur l'ensemble du territoire de l'UE. Les dessins et modèles communautaires s'obtiennent en déposant une demande auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ; il s'agit d'un système puissant qui permet, grâce à un seul enregistrement, d'étendre la protection des dessins et modèles à l'ensemble de l'UE (actuellement 27 pays), y compris la France.En ce qui concerne la cohérence entre le droit français et le système des dessins et modèles communautaires de l'UE, les exigences de fond de chaque pays sont harmonisées par la directive européenne sur la protection des dessins et modèles (98/71/CE). Par conséquent, les définitions, les exigences et la durée de protection prévues par la loi française sur les dessins et modèles correspondent pratiquement aux règles de l'UE. Il n'y a donc aucune différence de fond entre les dessins et modèles français et les dessins et modèles communautaires, que ce soit en matière de critères d'appréciation de la nouveauté et de l'originalité ou de durée de protection maximale de 25 ans.De ce fait, dans la pratique, il n’est en principe pas nécessaire de déposer une double demande pour la protection d’un dessin ou modèle en France et dans l’ensemble de l’UE ; il suffit de choisir l’une ou l’autre option en fonction de la portée de la protection souhaitée. Par exemple, si le marché du dessin ou modèle se limite au territoire français ou si l’on souhaite limiter les coûts, on optera pour un dépôt de dessin ou modèle français (à partir d’environ 39 €) ; si l’on prévoit de commercialiser le produit dans toute l’Europe, on choisira un dépôt de dessin ou modèle communautaire (frais de base à partir de 350 €).Par ailleurs, l’obtention d’un dessin ou modèle communautaire rend superflue toute inscription distincte en France (la protection s’applique automatiquement dans tous les États membres de l’UE, y compris la France). À l’inverse, si vous ne disposez que d’un droit de dessin ou modèle français, vous devrez envisager de faire valoir vos droits dans d’autres pays (par le biais d’un dessin ou modèle communautaire ou de dépôts nationaux) si vous souhaitez bénéficier d’un monopole sur ce dessin ou modèle au sein de l’UE.
Par ailleurs, l'UE dispose du régime des dessins ou modèles communautaires non enregistrés (protection de 3 ans) mentionné précédemment, et il existe des cas où le simple fait de divulguer un dessin ou modèle en France permet d'obtenir automatiquement une certaine protection. Même si les dessins ou modèles non enregistrés se limitent à l'exclusion des contrefaçons, ils revêtent une importance pratique dans des secteurs où les tendances évoluent rapidement, comme l'industrie de la mode.Le Japon ne dispose pas d'un système de dessins et modèles non enregistrés, mais les entreprises françaises qui se développent au Japon doivent veiller à ne pas oublier d'obtenir un droit de dessin ou modèle au Japon, sous peine de se retrouver sans protection.
Comme indiqué ci-dessus, le régime français des dessins et modèles dispose d'un système de protection autonome et complet, tout en s'intégrant de manière organique au régime européen et au régime international. Dans la section suivante, nous présentons sous forme de tableau les principaux points communs et différences entre les régimes français et japonais des dessins et modèles.
Enfin, nous présentons ci-dessous un tableau comparatif des points importants des systèmes de dessins et modèles français et japonais. Nous vous invitons à vous y référer pour comprendre les caractéristiques de chaque système et élaborer une stratégie globale de protection des dessins et modèles.
| Rubrique | Système français des dessins et modèles | Système japonais des dessins et modèles |
|---|---|---|
| Objet de la protection | Le design extérieur des produits (produits industriels et artisanaux) (y compris certaines parties du produit). Les formes résultant de lignes, de contours, de couleurs, de textures, de matériaux, etc. Les motifs décoratifs et la typographie (polices de caractères) sont également protégés. *Les formes déterminées uniquement par la fonction, ainsi que les composants internes de produits composites qui ne sont généralement pas visibles, ne peuvent pas être enregistrés. | Comprend également les objets (objets corporels pouvant être utilisés dans l'industrie), ainsi que les conceptions d'édifices et d'images (extension apportée par la révision de la loi de 2020). Comprend également la combinaison de formes, de motifs et de couleurs de parties d'objets. * Bien qu'il n'y ait pas d'exclusion expressément prévue par la loi, les formes déterminées uniquement par la fonction ne sont en pratique pas protégées. Les dessins et modèles contraires aux bonnes mœurs ne peuvent être enregistrés (article 5 de la loi sur les dessins et modèles). |
| Système des dessins et modèles partiels | Par définition, l'apparence d'une partie d'un produit est incluse dans le dessin ou modèle, mais il n'existe pas de régime accordant un traitement particulier aux parties seules (si l'on souhaite protéger une partie, il faut déposer une demande accompagnée d'un dessin représentant uniquement cette partie). | Il existe un régime des dessins et modèles partiels. Il est possible d'enregistrer le design d'une partie d'un produit en indiquant les autres parties par des lignes pointillées, etc. (même si l'ensemble ne présente pas de nouveauté, l'enregistrement est possible si la partie concernée est nouvelle). |
| Conditions d'enregistrement | Nouveauté : il ne doit pas exister de dessin ou modèle identique connu du public avant le dépôt de la demande (norme mondiale ; une exception est prévue si la divulgation par le déposant a eu lieu dans les 12 mois précédant le dépôt). Caractère individuel (caractère créatif) : le dessin ou modèle doit produire une impression d'ensemble différente de celle des dessins ou modèles existants (si l'impression est similaire, le caractère individuel est considéré comme absent). * Les formes fonctionnelles et les éléments non visibles sont exclus. | Nouveauté : il ne doit pas exister de dessin ou modèle identique ou similaire connu du public avant le dépôt de la demande (que ce soit au Japon ou à l'étranger, qu'il s'agisse de connaissances publiques ou de publications). Une publication par le déposant lui-même est admissible si elle a eu lieu dans un délai d'un an, ce qui constitue une exception à la perte de nouveauté. Non-évidence : le dessin ou modèle ne doit pas pouvoir être facilement conçu à partir de dessins ou modèles existants (les dessins ou modèles similaires sont considérés comme « facilement concevables » et font l'objet d'un rejet).* L'enregistrement est possible même s'il existe des similitudes partielles, à condition que l'ensemble procure une impression esthétique différente (l'appréciation de la similitude est effectuée par l'examinateur). |
| Procédure d'examen | Examen de forme uniquement (examen portant uniquement sur la forme des documents de la demande et le respect des bonnes mœurs). La nouveauté et l'originalité ne sont pas examinées ; la publication de l'enregistrement intervient environ 3 à 4 mois après le dépôt de la demande. *En l'absence d'examen quant au fond, la validité peut être contestée après l'enregistrement dans le cadre d'une procédure de nullité ou d'un procès en contrefaçon. | Examen quant au fond (l'examinateur de l'Office des brevets examine la similitude avec les dessins et modèles antérieurs ainsi que la facilité de création). Le résultat de l'examen est rendu en 6 à 12 mois en moyenne. En l'absence de motifs de rejet, la demande est acceptée et enregistrée, et un bulletin officiel est publié. *Si le rejet est contesté, un recours est possible. Même après l'enregistrement, toute partie intéressée peut demander une procédure d'annulation auprès de l'Office des brevets. |
| Modalités de dépôt | Dépôt électronique auprès de l'INPI (Institut national de la propriété industrielle). Soumission du nom et de l'adresse du déposant, des dessins/photographies du dessin ou modèle, etc. Une seule demande peut couvrir jusqu'à 100 dessins ou modèles (au sein d'une même classification de Locarno). *Mandataire : si le déposant ne réside pas en France, il est nécessaire de désigner un mandataire français. | Dépôt en ligne ou par écrit auprès de l'Office japonais des brevets (JPO). Fournir les informations relatives au déposant, le formulaire de demande, les dessins, etc. En principe, une seule demande par dessin ou modèle (les dessins similaires doivent faire l'objet d'une demande distincte dans le cadre du système des dessins ou modèles apparentés). Il n'existe en principe pas de système de dépôt groupé pour plusieurs dessins ou modèles. *Mandataire : les personnes résidant hors du Japon doivent désigner un mandataire japonais (conformément au règlement d'application de la loi sur les brevets). |
| Frais de dépôt et de maintien | Frais de dépôt : 39 € (frais de base). **Frais d'enregistrement initiaux :** les 5 premières années sont comprises dans les frais de dépôt. Si vous souhaitez un enregistrement pour 10 ans, un supplément de 52 € est à ajouter. **Frais de dépôt des dessins :** 23 € par dessin en noir et blanc, 47 € par dessin en couleur.**Frais de renouvellement :** à partir de la 6e année, des frais de renouvellement fixes (par exemple : prolongation de 5 ans = environ 52 €) doivent être acquittés pour chaque prolongation de 5 ans. La durée peut être prolongée jusqu'à 25 ans maximum. | Frais de dépôt : 16 000 yens (dépôt électronique). **Frais d'enregistrement (au moment de l'enregistrement) :** 8 500 yens pour la première année (possibilité de payer d'avance pour 2 à 3 ans).**Annuité (frais de maintien) :** à partir de la 4e année, verser 16 900 yens par an (tarifs révisés en 2020). *Les demandes déposées avant 2020 sont soumises à l'ancien barème (20 ans à compter de l'enregistrement). Actuellement, la durée est uniformisée à 25 ans à compter du dépôt de la demande. |
| Système de report de publication | Report de publication (deferment) : sur demande au moment du dépôt, la publication au Bulletin des dessins et modèles peut être reportée de trois ans au maximum. Pendant la période de non-publication, le contenu du dessin ou modèle peut être gardé secret vis-à-vis des tiers. Publication automatique à l'expiration du délai. | Système de dessin ou modèle confidentiel : sur demande formulée au moment du dépôt, la publication au Bulletin des dessins et modèles peut être suspendue pendant une durée maximale de 3 ans à compter de la date d'enregistrement. Le bulletin est publié à l'expiration de la période de confidentialité. *Les informations de base de la demande sont publiées même pendant la période de confidentialité (seuls les détails du dessin ou modèle ne sont pas divulgués). |
| Durée de validité | 5 ans (ou 10 ans) + renouvellement. La durée initiale de l'enregistrement est de 5 ans (ou 10 ans sur demande). Il est possible de prolonger la durée jusqu'à 25 ans au maximum en s'acquittant des taxes de renouvellement tous les 5 ans. *Les droits s'éteignent après 25 ans. Il est possible de passer à une protection par le droit d'auteur. | 25 ans en une seule fois. Expiration 25 ans après la date de dépôt (pour les demandes déposées à partir d'avril 2020). *Sous l'ancienne loi, la durée était de 20 ans à compter de la date d'enregistrement, mais elle a été prolongée à 25 ans sous la loi actuelle. En cas de non-paiement des annuités en cours de route, le droit s'éteint à ce moment-là. |
| Étendue des droits | L'exploitation commerciale d'un dessin ou modèle identique ou donnant une impression similaire au dessin ou modèle enregistré (quel que soit le type de produit) constitue une contrefaçon. *Le droit sur le dessin ou modèle est un droit exclusif absolu sur l'aspect du produit et inclut dans son champ de protection les designs similaires. | L'exploitation commerciale d'un dessin ou modèle enregistré ou d'un dessin ou modèle similaire constitue une contrefaçon (articles 23 et 24 de la loi sur les dessins et modèles). *La « similitude » est évaluée de manière globale en fonction de l'esthétique susceptible d'attirer l'attention du consommateur. Même si l'usage ou la fonction de l'objet diffère de celle du dessin ou modèle enregistré, une contrefaçon peut être constituée si l'aspect est similaire (une récente modification législative a explicitement prévu la similitude avec d'autres objets). |
| Compétence en matière de litiges de contrefaçon | La compétence revient aux tribunaux de grande instance dotés d'une chambre spécialisée (tribunaux désignés tels que Paris, Lyon, etc.). Les actions en contrefaçon de dessins ou modèles communautaires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris. *Dans le cadre d'une procédure civile, les motifs de nullité peuvent être examinés simultanément. | **La chambre civile (chambre spécialisée en propriété intellectuelle) des tribunaux de grande instance (Tokyo, Osaka, etc.)** est compétente en première instance. L'appel est porté devant la cour d'appel de la propriété intellectuelle. *Les procédures de nullité sont introduites auprès de l'Office des brevets (les recours contre les décisions sont portés devant la cour d'appel de la propriété intellectuelle). En cas de contestation de validité dans le cadre d'un procès en contrefaçon, il est d'usage que le tribunal attende la décision de l'Office des brevets, sauf en cas de nullité manifeste. |
| Exercice des droits et recours | Demande d'injonction : il est possible d'obtenir une injonction provisoire (ordonnance d'interdiction de contrefaçon). En cas de gain de cause, une ordonnance d'interdiction est prononcée à titre de réparation définitive. Afin d'assurer l'exécution, il est possible d'imposer une astreinte de X € par jour de violation. Dommages-intérêts : le montant est calculé en tenant compte, outre le préjudice réel (perte de bénéfices, etc.), des gains réalisés par le contrefacteur et du montant équivalent aux redevances de licence. Le tribunal nomme, si nécessaire, un expert pour évaluer le montant du préjudice.Collecte de preuves : le système de « saisie conservatoire » (Särsi Konturfasun) permet de saisir et d'examiner les produits contrefaits avant le procès. Sanctions pénales : en cas de contrefaçon intentionnelle, peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans et amende pouvant atteindre 300 000 € (jusqu'à 1,5 million d'euros pour les personnes morales). Il est également possible de recourir à des saisies douanières ou à des poursuites pénales. | Demande d'injonction : injonction provisoire visant à prévenir ou à faire cesser la contrefaçon, ou injonction prononcée par jugement au fond. Le système d'exécution forcée indirecte (somme d'argent journalière) existe également en matière civile. Dommages-intérêts : l'article 38 de la loi sur les dessins et modèles prévoit l'application de l'article 105 de la loi sur les brevets (estimation du montant des dommages-intérêts). Le calcul s'effectue sur la base du manque à gagner, du montant des bénéfices réalisés par le contrefacteur ou du montant équivalent aux redevances de licence. Les frais d'avocat, etc. peuvent également faire l'objet d'une demande d'indemnisation dans une certaine limite.Collecte de preuves : par voie d'ordonnance de production de documents, d'expertise, de demande de vérification, etc. (le système japonais propre de mise sous séquestre des produits contrefaits n'est pas encore en place). Sanctions pénales : peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans et amende pouvant atteindre 10 millions de yens (300 millions de yens pour les personnes morales). Depuis quelques années, il s'agit d'un délit non poursuivi d'office, et des poursuites peuvent être engagées par les autorités compétentes. |
*Source : Système français des dessins et modèles, système japonais des dessins et modèles, etc.
Il ressort de la comparaison ci-dessus que si les systèmes de dessins et modèles français et japonais partagent un cadre de base commun (objet de la protection, durée, etc.), des différences apparaissent au niveau des méthodes d'examen et de la souplesse des procédures. En particulier, alors que la France (et l'UE) adopte une approche d'enregistrement sans examen, rapide et peu coûteuse, le Japon suit une approche contrastée visant à garantir la stabilité des droits par le biais d'un examen quant au fond.En outre, en matière de protection internationale des dessins et modèles, la France offre une protection étendue et efficace grâce aux dessins et modèles de l'UE et à la Convention de La Haye ; il est donc important pour les entreprises japonaises de savoir utiliser judicieusement les systèmes de leur pays et de l'Europe. Compte tenu des observations ci-dessus, il est souhaitable, dans la pratique, de comparer les avantages et les inconvénients de chaque système et d'élaborer un plan de protection des droits adapté à la stratégie de l'entreprise en matière de dessins et modèles.
AUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX, avocat en propriété industrielle
Assiste des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, fabrication, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les domaines, du dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Possède également une expertise approfondie en matière de stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).