Passer au contenu

Célébration ! Amendement ! Enregistrement du nom d'une personne en tant que marque

banner-r

Dans un précédent article, j'ai expliqué qu'il était difficile de déposer une marque contenant un nom de personne (nom complet). (Lien de référence)

Cependant, grâce à la récente modification de la loi, les conditions d'enregistrement des marques composées de noms de personnes ont été assouplies et clarifiées, ce qui facilite désormais les procédures d'enregistrement. Voyons en détail quels changements ont été apportés par rapport à la situation antérieure. Rappel sur le

traitement des noms de personnes jusqu'à présent :
cela ne signifie pas pour autant qu'il était impossible d'enregistrer des marques composées de noms de personnes.Plusieurs enregistrements avaient été acceptés par le passé. Cependant, ces dernières années, les critères se sont durcis, et si l'examinateur estimait qu'il existait plusieurs personnes portant le même nom, il fallait obtenir le consentement de chacune d'entre elles. Si l'on ne compte qu'une ou deux personnes, il est encore possible d'obtenir leur consentement (même si cela demande beaucoup d'efforts), mais lorsqu'il s'agit de plusieurs dizaines de personnes, il est pratiquement impossible d'obtenir le consentement de toutes. En conséquence, l'enregistrement de noms de personnes en tant que marques était devenu impossible.

Contenu
de la modification : Le point essentiel de cette modification réside dans le fait qu’il est désormais possible d’enregistrer une marque composée d’un nom de personne sans obtenir le consentement de cette dernière. Toutefois, l’enregistrement d’une marque composée d’un nom de personne n’est pas autorisé dans tous les cas. Certaines conditions doivent être remplies. Concrètement, l’enregistrement est possible sans le consentement de la personne concernée si (1) il ne s’agit pas d’un nom de personne bien connu dans le domaine des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et si (2) cela ne contrevient pas aux conditions fixées par décret.

  Grâce à cette modification, il est désormais plus facile pour les personnes utilisant leur propre nom comme marque d'obtenir un droit de marque. Les personnes ayant lancé leur entreprise en utilisant leur propre nom comme marque à une époque où les critères d'examen étaient stricts devraient déposer activement une demande afin d'obtenir ce droit. Veuillez noter que cette modification s'applique aux demandes déposées à compter du 1er avril.

商標法改正:人名商標登録の要件変更比較 - 改正前は同姓同名者全員の承諾が必要だったが、改正後は広く認識されていない場合や政令の要件を満たす場合に承諾不要に(2023年4月1日以降適用)
Figure 1 : Comparaison avant et après la modification législative concernant l'enregistrement des marques contenant des noms de personnes - Modifications des critères d'examen en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point 8, de la loi modifiée sur les marques

Questions-réponses

Q.1

Qu'entend-on par « nom largement reconnu par les consommateurs » au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8, après la modification de la loi ?

R.1

Un nom de personne tiers connu dans une mesure suffisante dans le domaine des produits ou services pour lesquels la marque est utilisée ne peut être enregistré sans le consentement de cette personne. La notion de « mesure suffisante » est appréciée en tenant compte de la portée géographique et du champ d'activité. Cela peut par exemple concerner un nom qui n'est pas connu à l'échelle nationale, mais qui l'est dans une région donnée, ou un nom bien connu des professionnels d'un secteur particulier au sein d'un domaine de produits ou de services.
Dans de tels cas, le consentement de cette personne est nécessaire.

Q.2

Quelles sont les conditions fixées par le décret d'application prévu par la loi ?

R. 2

Il s'agit plus précisément des deux points suivants : « Il doit exister un lien significatif

entre le nom d'une autre personne inclus dans la marque et le déposant de la demande d'enregistrement de marque ». Un lien significatif est considéré comme existant lorsque
le déposant et la marque déposée sont identiques (son propre nom), lorsqu'il s'agit du nom du fondateur ou du représentant, ou lorsque la marque est utilisée de manière continue depuis longtemps.
(2) «
Le déposant ne doit pas chercher à obtenir l'enregistrement de la marque à des fins illicites » : il est considéré qu'il y a des fins illicites lorsqu'il est possible de reconnaître l'intention de harceler une autre personne ou de forcer celle-ci à racheter la marque en la devançant. (Exemple : lorsqu'il est possible de constater que le déposant ne dépose que des marques portant sur le nom d'autrui dans la base de données, ou lorsqu'un tiers fournit des informations indiquant l'existence de fins illicites, etc.)

Q.3

Qu'en est-il des noms de personnes étrangères ?

R.3

Les « noms d'autrui » visés au point 8 incluent les noms de personnes étrangères. Toutefois, si le prénom n'est pas inclus, il ne s'agit pas d'un nom complet, mais d'un « surnom ». Dans le cas d'un « surnom », il ne suffit pas qu'il soit simplement connu dans une certaine mesure ; il doit être célèbre. En d'autres termes, il doit s'agir d'un surnom que tout le monde connaît.

Q.4

Qu'en est-il du nom d'une personne décédée (personnage historique) ?

A.4

Le nom d'une personne décédée n'est pas inclus dans la notion de « nom d'autrui » visée au point 8. Il doit s'agir du nom d'une personne vivante. Toutefois, en ce qui concerne les personnages historiques, des problèmes liés au point 7 (ordre public et bonnes mœurs, etc.) peuvent se poser. Veuillez en prendre note. (Lien de référence)

 

Référence : Article 4
,
paragraphe 1, point 8, tel que modifié Les marques comprenant l'image d'une autre personne ou le nom d'une autre personne (limité aux noms largement reconnus par les consommateurs dans le domaine des produits ou des services pour lesquels la marque est utilisée), ou une dénomination, ou un pseudonyme, un nom de scène ou un nom de plume célèbre, ou les abréviations célèbres de ceux-ci (à l'exception de celles pour lesquelles le consentement de cette autre personne a été obtenu).ou une marque contenant le nom d’une autre personne qui ne répond pas aux conditions fixées

par décret. Critères d’examen relatifs au « nom largement reconnu » : pour déterminer si un nom est « largement reconnu parmi les
consommateurs », il convient, du point de vue de la protection des droits de la personnalité, de prendre pleinement en considération la portée géographique et commerciale dans laquelle le nom de cette autre personne est reconnu, et de vérifier si l’utilisation de ce nom sur les produits ou services concernés permet d’évoquer ou d’associer cette autre personne.

 

杉浦健文 弁理士

AUTEUR / Rédacteur

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX, avocat en propriété industrielle

Assiste des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, fabrication, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les domaines, du dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Il est également spécialisé dans les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).