Passer au contenu

Qu'est-ce que la réduction académique ? Taxes d'examen et de brevet réduites de moitié pour les universités et les chercheurs [Explication d'un conseil en brevets]

アカデミック・ディスカウントとは?大学・研究者の審査請求料と特許料が半額に──学生の発明でも使える条件を弁理士が解説

Lorsque l’on souhaite déposer un brevet pour les résultats de recherche universitaires, l’obstacle financier n’est pas négligeable. Les frais de demande d’examen s’élèvent à 138 000 yens + 4 000 yens par revendication — un montant qui donne à réfléchir au regard du budget d’un laboratoire de recherche. L’« avantage académique » proposé par l’Office des brevets permet de réduire de moitié cette charge.

Si le demandeur est un chercheur d’une université ou d’un établissement similaire, ou si le demandeur est l’université ou l’établissement lui-même, les frais de demande d’examen et les taxes de brevet (pour les années 1 à 10) sont réduits de moitié. La procédure se résume à ajouter une simple ligne sur la demande d’examen, sans qu’aucun justificatif ne soit nécessaire.De plus, à la lecture des questions-réponses de l’Office des brevets, on constate que ce dispositif repose sur un principe clair et cohérent : « qui a inventé » n’entre pas en ligne de compte. Seule la question de « qui est le déposant » est prise en considération. Qu’il s’agisse d’une invention d’un étudiant ou d’une invention transférée par une entreprise, la réduction s’applique dès lors que le déposant remplit les conditions requises.

Dans cet article, un conseil en brevets vous explique, en s’appuyant sur les sources primaires de l’Office des brevets, qui peut bénéficier de la réduction académique, le traitement réservé aux étudiants, les pièges propres aux universités publiques, le calcul proportionnel des frais dans le cas d’une demande conjointe, ainsi que le traitement réservé aux universités étrangères. Ce contenu concerne bien sûr les chercheurs universitaires, les URA et les responsables des TLO, mais aussi les responsables de la propriété intellectuelle des entreprises qui déposent des demandes conjointes avec des universités.

Sommaire

  1. Qu’est-ce que la réduction universitaire ? — Qu’est-ce qui est réduit et de combien ?
  2. Personnes éligibles — « Chercheurs d’universités et autres établissements » et « universités et autres établissements »
  3. Qu’en est-il des inventions des étudiants ? — C’est le déposant, et non l’inventeur, qui est pris en compte
  4. Points souvent négligés — L’autorité de tutelle des universités publiques, la limitation du nombre de demandes et les différences par rapport aux entreprises
  5. Procédure — Il suffit d’ajouter une ligne à la requête d’examen ; aucun justificatif n’est nécessaire
  6. Demande conjointe avec une entreprise — Le montant à payer est réparti proportionnellement aux parts respectives
  7. Les universités et chercheurs étrangers sont également concernés
  8. Foire aux questions (FAQ)
  9. Résumé

1. Qu’est-ce que la réduction académique ? — Quels sont les montants concernés et de combien sont-ils réduits ?

La réduction académique est l’une des catégories du régime de réduction et d’exonération de l’Office des brevets (nouveau régime applicable aux demandes pour lesquelles une requête en examen a été déposée à compter du 1er avril 2019) destinée aux chercheurs et aux universités, entre autres. Les deux éléments suivants font l’objet d’une réduction :

Frais concernés Montant normal Après application de la réduction académique
Frais de demande d’examen138 000 yens + 4 000 yens par revendicationRéduction de moitié (exemple : pour 10 revendications, 178 000 yens → 89 000 yens)
Taxes de brevet (de la 1re à la 10e année)Années 1 à 3 : 4 300 yens par an + 300 yens par revendication, puis augmentation progressive chaque annéeRéduction de moitié (exemple : pour 10 revendications, de la 1re à la 3e année : 7 300 yens/an → 3 650 yens/an)

Parmi les frais administratifs allant du dépôt de la demande jusqu’à la dixième année de maintien des droits, les frais de demande d’examen, qui constituent le poste le plus important, ainsi que les taxes de brevet, dont l’impact s’accentue progressivement, sont tous deux réduits de moitié.Veuillez noter que les frais de dépôt (14 000 yens) et les redevances de brevet à partir de la 11e année ne sont pas concernés par cette réduction. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la procédure de demande d’examen (délai de 3 ans, possibilité de rattraper un oubli, etc.), veuillez consulter l’article explicatif consacré à la demande d’examen d’une demande de brevet.

2. Bénéficiaires — « Chercheurs d’universités et autres établissements » et « Universités et autres établissements »

Les bénéficiaires sont définis à l’article 10, paragraphe 3, du décret d’application de la loi sur les brevets et se répartissent en deux catégories : « a) Chercheurs d’universités et autres établissements » (personnes physiques) et « b) Universités et autres établissements » (organismes).

Catégorie Personnes concernées
Chercheurs
d’universités et autres établissements (article 10, paragraphe 3, point a) du décret d’application)
・Les recteurs, vice-recteurs, directeurs de département, professeurs, maîtres de conférences, assistants de recherche, chargés de cours, assistants et autres membres du personnel des universités (au sens de l’article 1er de la loi sur l’enseignement scolaire) qui se consacrent exclusivement à la recherche(y compris les post-doctorants et autres personnes ayant un lien d'emploi avec une université)
; ・les directeurs, professeurs, maîtres de conférences, assistants de recherche, chargés de cours, assistants et autres membres du personnel des écoles supérieures spécialisées qui se consacrent exclusivement à la recherche ; ・les dirigeants et membres du personnel des organismes de recherche
universitaires communs qui se consacrent exclusivement à la recherche
Universités et autres établissements
(article 10, paragraphe 3, point b) du décret d’application)
・Les entités qui créent des universités (personnes morales des universités nationales, personnes morales des universités publiques, fondations scolaires, etc.)
; les entités qui créent des écoles techniques supérieures (Organisation nationale des écoles techniques supérieures, etc.)
; les personnes morales des organismes de recherche universitaires communs

Il convient de noter que les conditions relatives aux inventions de fonction, qui figuraient autrefois parmi les mesures d’allègement prévues par la loi sur le renforcement des capacités technologiques industrielles, ont été supprimées dans le régime actuel. Auparavant, il fallait vérifier que l’invention relevait bien d’une « invention de fonction » ; désormais, il suffit de vérifier si le déposant correspond à l’une des catégories du tableau ci-dessus, ce qui améliore considérablement la facilité d’utilisation du système.

3. Qu’en est-il des inventions des étudiants ? — C’est le déposant qui est pris en compte, et non l’inventeur

Le traitement réservé aux étudiants constitue souvent un sujet de controverse en matière de propriété intellectuelle universitaire. Pour énoncer d’emblée le principe, les étudiants ne relèvent pas de la catégorie des « chercheurs universitaires ou assimilés » (sauf s’ils se consacrent exclusivement à la recherche en tant que « membres du personnel » de l’université). En effet, les étudiants n’ont généralement pas de lien d’emploi avec l’université.

Les inventions auxquelles un étudiant a participé ne peuvent-elles donc pas bénéficier d’une réduction ou d’une exonération ? C’est là que le principe énoncé au début entre en jeu. La foire aux questions de l’Office des brevets précise clairement que les cas suivants sont tous « éligibles » :

Cas Réduction ou exonération Motif
Invention conjointe d’un étudiant et d’un professeur. Le professeur cède la part de l’étudiant et dépose seul la demandeParce que le déposant est un « chercheur d’université ou d’établissement similaire »
L’université a repris l’invention de l’étudiant et a déposé la demandeParce que le déposant est une « université ou un établissement similaire »
L’université a repris l’invention d’un chercheur ayant quitté une entreprise privée pour rejoindre l’universitéParce que le déposant est une « université ou autre établissement similaire »
L’étudiant dépose la demande en son nom propre×Le déposant (l’étudiant) ne remplit pas les conditions requises

En d’autres termes, la qualité de l’inventeur n’entre absolument pas en ligne de compte ; tout dépend uniquement de l’identité du déposant au moment de la demande de réduction ou d’exonération. À l’inverse, si la demande est déposée au nom de l’étudiant, cela revient à renoncer à une réduction ou une exonération à laquelle on aurait pu prétendre, ce qui montre que la clarification de l’attribution des droits (cession ou succession) a une incidence directe sur les coûts.

Conseils pratiques (réglementation de l’attribution avant le dépôt) : pour les inventions impliquant des étudiants ou des post-doctorants, la règle d’or consiste à déterminer, dès la phase de déclaration d’invention, « qui sera le déposant » avant le dépôt.L’éligibilité aux réductions ou exonérations étant déterminée en fonction du déposant au moment de la demande de réduction (lors de la requête en examen ou du paiement des taxes de brevet), il est préférable de déposer la demande dès le départ avec un déposant répondant aux critères plutôt que de modifier le nom a posteriori, ce qui évite les retours en arrière.Par ailleurs, les post-doctorants liés par un contrat de travail peuvent être considérés comme des « autres membres du personnel se consacrant exclusivement à la recherche » et donc comme des chercheurs.

4. Points souvent négligés — Organismes responsables des universités publiques, limite du nombre de demandes et différences par rapport aux entreprises

Pour les universités publiques, la conclusion dépend de « l’identité de l’autorité de tutelle »

La rubrique « Questions-réponses » de l’Office des brevets présente des points spécifiques propres aux universités publiques. Si un département hérite d’une invention de fonction réalisée par un chercheur d’une université départementale, celle-ci peut bénéficier d’une exonération ou d’une réduction si l’autorité de tutelle de cette université est le département concerné.En revanche, si l’organisme responsable est une personne morale duniversité publique, l’exonération ne s’applique que lorsque c’est cette dernière qui hérite de l’invention ; si c’est le département, qui n’est pas l’organisme responsable, qui en hérite, l’invention n’est pas éligible. C’est « l’organisme responsable de l’université » qui bénéficie de l’exonération, et non la collectivité locale elle-même — le choix du destinataire de la succession a donc une incidence sur les coûts.

La limite annuelle du nombre de dossiers est « hors champ »

Depuis le 1er avril 2024, une limite annuelle de 180 demandes a été fixée pour les réductions des frais de demande d’examen destinées aux petites et moyennes entreprises ; toutefois, la réduction académique (universités et chercheurs universitaires) n’est pas soumise à cette limite. Même les grandes universités et les instituts de recherche qui déposent un nombre élevé de demandes peuvent en bénéficier sans se soucier du nombre de demandes.

Lien avec l’exonération destinée aux PME

Outre la catégorie « universitaire », le nouveau système de réduction comprend d’autres catégories, telles que les PME (réduction de 50 %) et les petites start-ups ou micro-entreprises (réduction de 33 %).En cas de transfert des droits à une start-up issue d’une université, le dossier sera évalué selon la catégorie « entreprise » et non selon la catégorie « universitaire » ; par conséquent, la catégorie d’application et le taux de réduction varient en fonction de la manière dont les droits sont détenus (par l’université ou par la start-up). Pour un aperçu complet du système, veuillez consulter le récapitulatif des régimes de réduction et d’aide.

5. Procédure — Il suffit d’ajouter une ligne à la requête d’examen ; aucun justificatif n’est nécessaire

La procédure du régime actuel est simple. Aucune demande de réduction ni aucun justificatif n’est nécessaire ; il suffit d’indiquer la situation concernée dans la rubrique « Remarques particulières » de la requête d’examen de la demande (ou du formulaire de paiement des taxes de brevet).

Mention à inscrire dans la « Demande d’examen de la demande » [Remarques particulières concernant les taxes] (d’après l’exemple fourni par l’Office des brevets)

(Dans le cas d’un chercheur d’université ou d’un établissement similaire)
« Le requérant relève de la catégorie des personnes visées à l’article 10, paragraphe 3, point a), du décret d’application de la loi sur les brevets. La présentation d’un formulaire de demande d’exonération ou de réduction est omise. »

(Dans le cas d’une université ou d’un établissement similaire)
« Le demandeur relève de la catégorie visée à l’article 10, paragraphe 3, point b) de l’ordonnance d’application de la loi sur les brevets. Il renonce à présenter une demande de réduction ou d’exonération. »

Remarque : la demande de réduction ou d’exonération doit être effectuée simultanément à la demande d’examen et au paiement des taxes de brevet ; il n’est pas possible de présenter une demande a posteriori après le paiement. Si vous oubliez de mentionner cette note particulière et que vous payez le montant total, cette somme ne pourra pas vous être remboursée. C’est au moment de la demande de réduction ou d’exonération que l’on détermine si les conditions sont remplies.

6. Demande conjointe avec une entreprise — Le montant à payer est réparti au prorata des parts respectives

Dans le cadre d’une demande conjointe issue d’une collaboration entre le monde universitaire et le monde de l’entreprise, il est courant que seule l’université soit éligible à la réduction. Dans ce cas, la réduction ne s’applique qu’à la part de l’université. Sur la requête en examen, il convient d’indiquer dans la rubrique « Remarques particulières » « le bénéficiaire de la réduction » et « le pourcentage de sa participation », puis de préciser dans la rubrique [Autres] le pourcentage du montant à payer par rapport au tarif normal.

Voici le calcul présenté dans l’exemple fourni par l’Office des brevets. Si les parts du déposant A (entreprise, sans réduction) et du déposant B (université, taux de réduction de 1/2) sont chacune de 1/2, le pourcentage à payer est de 1 × 1/2 + 1/2 × 1/2 = 3/4.Pour une demande d’examen portant sur 10 revendications dont la redevance s’élève à 178 000 yens, le montant à verser sera de 133 500 yens. Il n’est pas nécessaire de fournir un document attestant la répartition des parts.

Conseils pratiques (cohérence avec le contrat de dépôt conjoint) : la répartition étant calculée en fonction de la « part de participation », les dispositions relatives aux parts de participation et à la répartition des frais stipulées dans le contrat de dépôt conjoint se reflètent telles quelles dans les frais administratifs. Dans le cadre de la collaboration entre l’industrie et l’université, la compensation en cas de non-exploitation et la conception même des parts de participation font souvent l’objet de débats ; veuillez donc consulter également notre explication des points clés à vérifier lors d’une recherche commune avec une université.

7. Les universités et chercheurs étrangers sont également concernés

Bien que cela soit étonnamment peu connu, la rubrique « Questions-réponses » de l’Office des brevets précise clairement que « si les conditions sont remplies, les demandeurs étrangers peuvent également bénéficier du régime de réduction ou d’exonération ».Concrètement, cela concerne les chercheurs (recteurs, professeurs, maîtres de conférences, etc., c’est-à-dire les personnes se consacrant exclusivement à la recherche) d’établissements étrangers équivalents aux universités et aux écoles supérieures spécialisées visées à l’article 1 de la loi sur l’enseignement scolaire, ainsi que les organismes qui gèrent ces établissements.Lorsqu’une université étrangère dépose une demande de brevet au Japon, la redevance de demande d’examen et la redevance de brevet sont également réduites de moitié, tout comme pour les universités japonaises, grâce à une simple mention sur une ligne. Le guide des dépôts de demandes au Japon pour les entreprises étrangères présente une vue d’ensemble de la procédure de dépôt au Japon pour les déposants étrangers.

8. Foire aux questions (FAQ)

Q1. Quels sont les montants réduits et sur quoi portent les réductions accordées dans le cadre de la « réduction académique » ?

Les frais de demande d’examen et les annuités de brevet (de la 1re à la 10e année) sont réduits de moitié. Pour une demande comportant 10 revendications, les frais de demande d’examen passent de 178 000 yens à 89 000 yens. Les frais de dépôt et les annuités de brevet à partir de la 11e année ne sont pas concernés.

Q2. Les étudiants sont-ils éligibles ?

En principe, les étudiants ne sont pas considérés comme des « chercheurs d’université ou d’autres établissements » (sauf s’ils se consacrent exclusivement à la recherche en tant que membres du personnel universitaire). Toutefois, même s’il s’agit d’une invention réalisée par un étudiant, la réduction peut être accordée si le demandeur est un chercheur ou une université ayant acquis les droits. C’est le demandeur, et non l’inventeur, qui est pris en compte.

Q3. Des pièces justificatives sont-elles nécessaires ?

Non. Il suffit d’indiquer, dans la rubrique « Remarques particulières » de la requête en examen ou du formulaire de paiement des annuités, que le demandeur relève de l’article 10, paragraphe 3, alinéa (a) (chercheur) ou (b) (université, etc.) du décret d’application de la loi sur les brevets, et de préciser que la demande de réduction ou d’exonération n’est pas soumise. Toutefois, la demande doit être effectuée au moment du paiement ; elle ne peut pas être déposée a posteriori.

Q4. Peut-on en bénéficier dans le cadre d’une demande conjointe avec une entreprise ?

Oui. Toutefois, la réduction ne s’applique qu’à la part détenue par l’université. Si l’entreprise et l’université détiennent chacune la moitié des parts et que seule l’université bénéficie d’une réduction de 1/2, le montant à payer correspondra aux trois quarts du tarif normal.

Q5. Peut-on en bénéficier pour des universités étrangères ?

Oui. Les chercheurs et les organismes responsables d'établissements étrangers équivalents à des universités ou à des écoles techniques supérieures japonaises sont expressément mentionnés comme éligibles dans la rubrique « Questions-réponses » de l'Office des brevets. La procédure est identique à celle applicable aux déposants nationaux.

9. Résumé

Réduction de 50 % sur les frais de demande d’examen et les annuités de brevet pendant 10 ans, procédure en une seule ligne, aucun certificat requis, aucune limite de nombre de demandes, applicabilité aux universités étrangères : la réduction académique est le dispositif qu’il convient de vérifier en priorité lors de la conception du budget consacré à la propriété intellectuelle des universités. Et le seul critère déterminant pour son application est le suivant : le déposant remplit-il les conditions requises au moment de la demande de réduction ?Plus la genèse d’une invention est complexe — qu’il s’agisse de la participation d’étudiants ou d’un transfert de droits à une collectivité locale —, plus la conception du titulaire de la demande a une incidence directe sur les coûts.

De la clarification de l’attribution avant le dépôt à la mention des remarques particulières, en passant par la répartition des droits dans le cas d’un dépôt conjoint, il s’agit d’un système qui, une fois mis en place, peut être utilisé de manière systématique pour chaque dépôt. Nous vous invitons vivement à en tirer parti comme mécanisme de soutien financier pour la protection des droits sur les résultats de recherche.

Consultation auprès du cabinet de propriété intellectuelle Evorix

Le cabinet de propriété intellectuelle Evorix (evorix.jp) propose des consultations concernant les demandes de brevet des universités et des instituts de recherche, les demandes conjointes issues de partenariats entre le monde universitaire et l’industrie, ainsi que l’évaluation de l’éligibilité aux régimes de réduction ou d’exonération des frais. N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact.

À lire également

Clause de non-responsabilité et remarques : cet article a pour but de fournir des informations générales et ne garantit en aucun cas l’issue d’un cas particulier. Les tarifs et les régimes mentionnés sont basés sur les informations publiées par l’Office des brevets à la date de rédaction (septembre 2026).Les conditions et procédures relatives aux réductions et exonérations étant susceptibles d’être modifiées, veuillez vérifier les informations les plus récentes auprès de l’Office des brevets ou d’un conseil en brevets avant d’entamer toute démarche concrète.

Source

杉浦健文 弁理士

AUTEUR / Rédacteur

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX – Avocat en brevets et représentant

Il accompagne des clients issus d’un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les aspects liés à la propriété intellectuelle, depuis le dépôt de demandes de brevets, de marques, de dessins et modèles et de droits d’auteur jusqu’aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon.Il maîtrise également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l’IA, l’IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l’Ordre des conseils en brevets du Japon, l’Association asiatique des conseils en brevets (APAA) et l’Association japonaise des marques (JTA).