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Rejets pour « soutien », « clarté » et « mise en œuvre » au Japon (article 36) : comment répondre aux objections relatives aux exigences de description dans une procédure de phase nationale

Support, Clarity and Enablement Rejections in Japan (Article 36): Fixing Description-Requirement Objections in a National Phase Case

Les notifications de l’Office japonais ne portent pas toutes sur l’état de la technique. Une grande partie des objections formulées dans les dossiers en phase nationale invoquent l’article 36 — les exigences relatives à la description — et bon nombre d’entre elles relèvent, au fond, de problèmes de traduction et de conventions de rédaction plutôt que de défauts de fond. Cet article explique ce qu’exige chacune des conditions de l’article 36, pourquoi les descriptions PCT traduites les déclenchent, et quelles corrections sont possibles dans les limites de la notion de « matière nouvelle » prévue à l’article 17-2, paragraphe 3.

1. Les cinq exigences que l’avis peut invoquer

DispositionExigenceÉlément déclencheur typique dans une affaire PCT
Art. 36, paragraphe 4, point i)Description détaillée, claire et suffisante pour permettre à un homme du métier de mettre en œuvre l’invention (capacité de mise en œuvre)Étapes ou paramètres du procédé non expliqués ; résultats affirmés sans indication de la manière de procéder
Art. 36, paragraphe 6, point i)L’invention revendiquée est décrite dans la description détaillée (appui)Revendication de genre large, exemples restreints ; revendications fonctionnelles plus larges que les moyens divulgués
Art. 36, paragraphe 6, point ii)L’invention revendiquée est claire (clarté)Termes non définis, expressions relatives, terminologie incohérente après traduction
Art. 36, paragraphe 6, point iii)Chaque revendication est conciseRevendications redondantes ou faisant double emploi
Art. 36, paragraphe 6, point iv)Revendications rédigées conformément aux prescriptions de l’arrêté ministérielRevendications à dépendances multiples (dépôts effectués à compter du 1er avril 2022)

2. Caractère de mise en œuvre : art. 36, paragraphe 4, point i)

La description détaillée doit permettre à l’homme du métier de mettre en œuvre l’invention dans toute l’étendue revendiquée. Dans les dossiers en phase nationale, l’objection vise généralement les revendications portant sur un résultat ou un paramètre pour lequel le mémoire décrit une seule manière de l’obtenir mais revendique toutes les manières possibles, ou lorsqu’il manque une condition de fabrication essentielle à la reproduction des exemples. La réponse consiste généralement en une combinaison d’arguments (l’étape manquante relève des connaissances générales courantes — étayées par une référence), de données confirmant que l’enseignement divulgué fonctionne et, si nécessaire, d’un recadrage de la revendication à la portée mise en œuvre.

3. Appui : art. 36, paragraphe 6, point i)

La question de l’appui consiste à déterminer si l’étendue de la revendication est étayée par la divulgation : l’homme du métier pourrait-il reconnaître, à la lecture de la description, que le problème est résolu sur l’ensemble de la plage revendiquée ? Les affaires relevant des domaines de la chimie et de la mécanique, comportant un ou deux exemples et une revendication large, en sont généralement la cible. Comme la description ne peut pas être élargie (élément nouveau), les options pratiques consistent soit à faire valoir que le principe divulgué s’étend à la portée revendiquée, soit à restreindre la revendication pour l’aligner sur les exemples — en gardant à l’esprit qu’après une notification finale, cette restriction doit être considérée comme une limitation restreinte au sens de l’article 17-2, paragraphe 5.

4. Clarté et concision : art. 36, al. 6, points ii) et iii)

Les objections pour manque de clarté sont celles qui dépendent le plus de la traduction. La revendication examinée est le texte japonais ; un terme rendu par un mot japonais ayant une signification technique différente, une expression relative dépourvue de norme, ou une même caractéristique traduite de deux façons différentes dans les revendications et la description entraîneront une objection au titre de l’article 36, paragraphe 6, points ii) et iii). Les solutions consistent en une modification conforme à la divulgation initiale ou — lorsque le texte original en langue étrangère corrobore le sens voulu — en le dépôt d’une traduction corrigée accompagnée d’un exposé des motifs (誤訳訂正書, art. 17-2, paragraphe 2). Les objections relatives à la concision sont généralement levées par cette même modification.

5. L’exigence relative à l’arrêté ministériel et les revendications « multi-multi » : article 36, paragraphe 6, point iv)

Le point (iv) constitue le levier de la restriction relative aux revendications « multi-multi » : depuis le 1er avril 2022, l’arrêté interdit une revendication dépendante multiple qui fait référence à une autre revendication dépendante multiple, et l’Office japonais des brevets (JPO) n’examine pas le bien-fondé de ces revendications tant qu’elles n’ont pas été corrigées. La restriction s’applique à compter de la date de dépôt international ; ainsi, une demande PCT déposée avant cette date en est exemptée, même si elle a été introduite au Japon ultérieurement. La restructuration est une procédure courante ; vous trouverez les détails ainsi que l’outil de vérification gratuit du JPO dans notre guide sur les revendications « multi-multi ».

6. Corrections respectant les limites relatives aux éléments nouveaux

CorrectionAutorisée ?
Modifier les revendications en utilisant des termes figurant dans la descriptionOui — la solution standard
Définir un terme dans la revendication à l’aide d’une définition tirée de la descriptionOui
Ajouter une définition ou un exemple qui ne figure pas dans la divulgation initialeNon — élément nouveau (art. 17-2, par. 3)
Corriger une erreur de traduction lorsque le texte original corrobore le sens vouluOui — par une traduction corrigée accompagnée d’une justification
Soumettre des données expérimentalesOui, pour confirmer un effet divulgué ou l’applicabilité de l’invention ; non pour fournir une divulgation manquante
Restreindre la portée après une notification finaleUniquement sous forme de restriction limitée (même domaine, même problème) ou de suppression de revendication — art. 17-2(5)

Pour les règles relatives aux délais et aux prolongations qui régissent toutes ces réponses pour les déposants étrangers, consultez la rubrique « Office Action » ; pour les modalités de modification, consultez le guide « Nouveaux éléments et notification finale de l’Office ».

Foire aux questions

Quelle est la différence entre l’appui et la mise en œuvre au Japon ?
L’appui (art. 36(6)(i)) consiste à vérifier si l’invention revendiquée est décrite dans la description détaillée — c’est-à-dire si la portée de la revendication est étayée par la divulgation. La mise en œuvre (art. 36(4)(i)) consiste à vérifier si la description détaillée est claire et suffisante pour permettre à une personne du métier de mettre en œuvre l’invention. Une revendication large accompagnée d’exemples restreints donne généralement lieu à une objection relative au fondement ; un procédé insuffisamment expliqué donne lieu à une objection relative à la mise en œuvre.
Puis-je présenter des données expérimentales pour lever une objection relative à la description ?
Les données peuvent confirmer ce que la description enseigne ou affirme déjà et peuvent contribuer à démontrer que l’homme du métier serait en mesure de mettre en œuvre l’invention ; elles ne peuvent toutefois pas fournir une divulgation manquante, car la description elle-même ne peut être modifiée pour y ajouter de nouveaux éléments (art. 17-2, paragraphe 3).
Pourquoi les revendications traduites font-elles si souvent l’objet d’objections pour manque de clarté ?
Parce que la revendication examinée est le texte japonais. Les termes sans équivalent japonais établi, le langage fonctionnel et les expressions relatives (« environ », « sensiblement ») traduites sans norme définie sont des causes fréquentes. Une traduction corrigée (誤訳訂正書) est possible lorsque le texte étranger original corrobore le sens voulu.
Qu’est-ce que l’article 36, paragraphe 6, point iv), et pourquoi est-il invoqué à l’encontre des revendications « multi-multi » ?
Le point (iv) exige que les revendications soient rédigées conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel. Depuis le 1er avril 2022, cet arrêté interdit les revendications dépendantes «multi-multi» ; toute infraction est donc notifiée en vertu de l’article 36, paragraphe 6, point iv) — et ces revendications sont exclues de l’examen quant au fond jusqu’à leur rectification. Consultez notre guide sur les revendications « multi-multi ».
Une objection pour manque de concision est-elle grave ?
Rarement en soi ; elle s’accompagne généralement d’une objection relative à la clarté lorsque les revendications sont répétitives ou inutilement longues. Elle est normalement résolue par la même modification que celle qui résout le problème de clarté.

À L'ATTENTION DES AVOCATS ET DEMANDEURS ÉTRANGERS

Vous devez respecter un délai fixé par le JPO dans le cadre d’une affaire japonaise ?

Envoyez-nous la notification de l’Office ou les détails de l’affaire — EVORIX se charge de l’entrée en phase nationale, de la désignation d’un administrateur de brevet et des réponses aux notifications de l’Office pour les demandeurs étrangers. Évaluation gratuite et devis fixe sous 3 à 5 jours ouvrés.

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Avertissement

Cet article fournit des informations générales sur la pratique en matière de brevets au Japon en septembre 2026 et ne constitue pas un avis juridique. Les délais, les taxes et les pratiques d’examen sont susceptibles de changer, et la date limite applicable à un cas spécifique dépend des documents effectivement délivrés. Veuillez consulter un conseil en brevets japonais qualifié au sujet de votre cas particulier.

Sources