Rejets pour « soutien », « clarté » et « mise en œuvre » au Japon (article 36) : comment répondre aux objections relatives aux exigences de description dans une procédure de phase nationale
Les notifications de l’Office japonais ne portent pas toutes sur l’état de la technique. Une grande partie des objections formulées dans les dossiers en phase nationale invoquent l’article 36 — les exigences relatives à la description — et bon nombre d’entre elles relèvent, au fond, de problèmes de traduction et de conventions de rédaction plutôt que de défauts de fond. Cet article explique ce qu’exige chacune des conditions de l’article 36, pourquoi les descriptions PCT traduites les déclenchent, et quelles corrections sont possibles dans les limites de la notion de « matière nouvelle » prévue à l’article 17-2, paragraphe 3.
Table des matières
- Les cinq exigences que l’avis peut invoquer
- Capacité de mise en œuvre : article 36(4)(i)
- Justification : article 36(6)(i)
- Clarté et concision : article 36, paragraphe 6, points ii) et iii)
- L'exigence relative à l'arrêté ministériel et les revendications « multi-multi » : art. 36, paragraphe 6, point iv)
- Modifications respectant les limites relatives aux éléments nouveaux
- FAQ
1. Les cinq exigences que l’avis peut invoquer
| Disposition | Exigence | Élément déclencheur typique dans une affaire PCT |
|---|---|---|
| Art. 36, paragraphe 4, point i) | Description détaillée, claire et suffisante pour permettre à un homme du métier de mettre en œuvre l’invention (capacité de mise en œuvre) | Étapes ou paramètres du procédé non expliqués ; résultats affirmés sans indication de la manière de procéder |
| Art. 36, paragraphe 6, point i) | L’invention revendiquée est décrite dans la description détaillée (appui) | Revendication de genre large, exemples restreints ; revendications fonctionnelles plus larges que les moyens divulgués |
| Art. 36, paragraphe 6, point ii) | L’invention revendiquée est claire (clarté) | Termes non définis, expressions relatives, terminologie incohérente après traduction |
| Art. 36, paragraphe 6, point iii) | Chaque revendication est concise | Revendications redondantes ou faisant double emploi |
| Art. 36, paragraphe 6, point iv) | Revendications rédigées conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel | Revendications à dépendances multiples (dépôts effectués à compter du 1er avril 2022) |
2. Caractère de mise en œuvre : art. 36, paragraphe 4, point i)
La description détaillée doit permettre à l’homme du métier de mettre en œuvre l’invention dans toute l’étendue revendiquée. Dans les dossiers en phase nationale, l’objection vise généralement les revendications portant sur un résultat ou un paramètre pour lequel le mémoire décrit une seule manière de l’obtenir mais revendique toutes les manières possibles, ou lorsqu’il manque une condition de fabrication essentielle à la reproduction des exemples. La réponse consiste généralement en une combinaison d’arguments (l’étape manquante relève des connaissances générales courantes — étayées par une référence), de données confirmant que l’enseignement divulgué fonctionne et, si nécessaire, d’un recadrage de la revendication à la portée mise en œuvre.
3. Appui : art. 36, paragraphe 6, point i)
La question de l’appui consiste à déterminer si l’étendue de la revendication est étayée par la divulgation : l’homme du métier pourrait-il reconnaître, à la lecture de la description, que le problème est résolu sur l’ensemble de la plage revendiquée ? Les affaires relevant des domaines de la chimie et de la mécanique, comportant un ou deux exemples et une revendication large, en sont généralement la cible. Comme la description ne peut pas être élargie (élément nouveau), les options pratiques consistent soit à faire valoir que le principe divulgué s’étend à la portée revendiquée, soit à restreindre la revendication pour l’aligner sur les exemples — en gardant à l’esprit qu’après une notification finale, cette restriction doit être considérée comme une limitation restreinte au sens de l’article 17-2, paragraphe 5.
4. Clarté et concision : art. 36, al. 6, points ii) et iii)
Les objections pour manque de clarté sont celles qui dépendent le plus de la traduction. La revendication examinée est le texte japonais ; un terme rendu par un mot japonais ayant une signification technique différente, une expression relative dépourvue de norme, ou une même caractéristique traduite de deux façons différentes dans les revendications et la description entraîneront une objection au titre de l’article 36, paragraphe 6, points ii) et iii). Les solutions consistent en une modification conforme à la divulgation initiale ou — lorsque le texte original en langue étrangère corrobore le sens voulu — en le dépôt d’une traduction corrigée accompagnée d’un exposé des motifs (誤訳訂正書, art. 17-2, paragraphe 2). Les objections relatives à la concision sont généralement levées par cette même modification.
5. L’exigence relative à l’arrêté ministériel et les revendications « multi-multi » : article 36, paragraphe 6, point iv)
Le point (iv) constitue le levier de la restriction relative aux revendications « multi-multi » : depuis le 1er avril 2022, l’arrêté interdit une revendication dépendante multiple qui fait référence à une autre revendication dépendante multiple, et l’Office japonais des brevets (JPO) n’examine pas le bien-fondé de ces revendications tant qu’elles n’ont pas été corrigées. La restriction s’applique à compter de la date de dépôt international ; ainsi, une demande PCT déposée avant cette date en est exemptée, même si elle a été introduite au Japon ultérieurement. La restructuration est une procédure courante ; vous trouverez les détails ainsi que l’outil de vérification gratuit du JPO dans notre guide sur les revendications « multi-multi ».
6. Corrections respectant les limites relatives aux éléments nouveaux
| Correction | Autorisée ? |
|---|---|
| Modifier les revendications en utilisant des termes figurant dans la description | Oui — la solution standard |
| Définir un terme dans la revendication à l’aide d’une définition tirée de la description | Oui |
| Ajouter une définition ou un exemple qui ne figure pas dans la divulgation initiale | Non — élément nouveau (art. 17-2, par. 3) |
| Corriger une erreur de traduction lorsque le texte original corrobore le sens voulu | Oui — par une traduction corrigée accompagnée d’une justification |
| Soumettre des données expérimentales | Oui, pour confirmer un effet divulgué ou l’applicabilité de l’invention ; non pour fournir une divulgation manquante |
| Restreindre la portée après une notification finale | Uniquement sous forme de restriction limitée (même domaine, même problème) ou de suppression de revendication — art. 17-2(5) |
Pour les règles relatives aux délais et aux prolongations qui régissent toutes ces réponses pour les déposants étrangers, consultez la rubrique « Office Action » ; pour les modalités de modification, consultez le guide « Nouveaux éléments et notification finale de l’Office ».
Foire aux questions
Quelle est la différence entre l’appui et la mise en œuvre au Japon ?
Puis-je présenter des données expérimentales pour lever une objection relative à la description ?
Pourquoi les revendications traduites font-elles si souvent l’objet d’objections pour manque de clarté ?
Qu’est-ce que l’article 36, paragraphe 6, point iv), et pourquoi est-il invoqué à l’encontre des revendications « multi-multi » ?
Une objection pour manque de concision est-elle grave ?
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Avertissement
Cet article fournit des informations générales sur la pratique en matière de brevets au Japon en septembre 2026 et ne constitue pas un avis juridique. Les délais, les taxes et les pratiques d’examen sont susceptibles de changer, et la date limite applicable à un cas spécifique dépend des documents effectivement délivrés. Veuillez consulter un conseil en brevets japonais qualifié au sujet de votre cas particulier.
Sources
- Loi japonaise sur les brevets (texte en japonais) — laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
- Règlement d’application de la loi sur les brevets, art. 38-6-2 — laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010
- JPO : prolongation des délais de réponse (pratique en vigueur depuis le 1er avril 2016) — www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/kyozetu_entyou_160401.html
- JPO : rétablissement des droits après expiration des délais en vertu du critère de « négligence involontaire » (mis à jour le 18 mai 2026) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html
- Manuel d’examen des formalités du JPO 04.10 (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/kaitei/document/index/h2904_04_10.pdf
- Directives d’examen du JPO, Partie III, Chapitre 2, Section 2 « Activité inventive » (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf
- Directives d’examen du JPO, partie IV, chapitre 2, « Modification ajoutant un élément nouveau » (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf
- Directives d’examen du JPO, Partie III, chapitre 1 « Admissibilité au brevet » (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf
- Manuel d’examen du JPO, annexe B, chapitre 1 « Inventions liées aux logiciels informatiques » (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1.pdf