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Décision de refus au Japon : recours, réexamen préalable au recours ou demande divisionnaire
Une décision de refus (拒絶査定) rendue par l'Office japonais des brevets ne marque pas la fin de la procédure, mais déclenche les délais les plus courts de la procédure japonaise. Trois voies s’offrent à vous : le recours, le recours accompagné d’une modification donnant lieu à un réexamen par l’examinateur, et la demande divisionnaire. Ce guide présente les délais — y compris la prolongation d’office accordée aux demandeurs étrangers —, les modifications que chaque voie vous permet d’apporter, ainsi que la manière dont elles sont combinées dans la pratique.
Table des matières
- Le délai : 3 mois à compter de la notification, plus 60 jours pour les déposants étrangers
- Option 1 : Recours devant la Division des procédures et des recours (art. 121)
- Option 2 : Recours avec modification → réexamen préalable au recours (art. 162, 163)
- Option 3 : Demande divisionnaire dans un délai de 3 mois (art. 44, paragraphe 1, point iii))
- Ce que vous pouvez modifier à ce stade
- Choix et combinaison des voies de procédure
- FAQ
1. Le délai : 3 mois à compter de la notification, plus 60 jours pour les demandeurs étrangers
| Action | Période | Fondement |
|---|---|---|
| Recours contre la décision | 3 mois à compter de la notification de la copie certifiée conforme | Art. 121, al. 1 |
| — demandeurs résidant à l’étranger | Prolongation d'office de 60 jours | Art. 4 ; Manuel d’examen des formalités 04.10 |
| — dérogation lorsque le délai n’a pas été respecté pour des raisons non imputables au requérant | 14 jours (à l’étranger : 2 mois) à compter de la cessation du motif, dans un délai de 6 mois à compter de l’expiration | Art. 121, paragraphe 2 |
| Demande divisionnaire | 3 mois à compter de la notification de la première décision de rejet — délai réputé prolongé d’une durée égale à toute prolongation du délai de recours en vertu de l’art. 4 (demandeurs étrangers : +60 jours) | Art. 44, al. 1, point iii), et al. 6 |
Deux délais distincts, et non un seul
Le délai de recours (art. 121, paragraphe 1) et le délai de division (art. 44, paragraphe 1, point iii)) sont deux délais distincts de trois mois qui commencent à courir le même jour. Lorsque l’Office japonais des brevets (JPO) prolonge le délai de recours pour un déposant étranger en vertu de l’article 4, le délai de division est réputé prolongé d’une durée équivalente (article 44, paragraphe 6) — de sorte que les deux expirent normalement trois mois plus 60 jours à compter de la notification. Il s’agit toujours de deux dépôts soumis à deux redevances : inscrivez-les tous les deux à votre agenda et mandatez un conseil japonais bien avant la date, car une demande divisionnaire nécessite un mémoire descriptif et des revendications en japonais préparés à temps.
2. Option 1 : Recours devant la chambre de première instance et d’appel (art. 121)
Le recours est examiné par une chambre composée de juges administratifs, qui réexamine la décision. Il s’agit de la voie choisie lorsque le déposant soutient que les revendications rejetées sont recevables en l’état, ou en invoquant un argument que l’examinateur n’a pas retenu. Si le collège constate un motif de refus différent de celui de l’examinateur, il doit émettre un avis motivant le refus et permettre au demandeur de présenter une réponse (art. 159, al. 2, en application de l’art. 50). Les modifications à ce stade sont limitées (section 5).
3. Option 2 : Recours avec modification → réexamen préalable au recours (articles 162 et 163)
Si le recours est formé accompagné d’une modification de la description, des revendications ou des dessins, le commissaire du JPO doit charger un examinateur de réexaminer la demande avant que la chambre ne soit saisie (art. 162). L’examinateur applique les dispositions relatives à l’examen ordinaire (art. 163) et peut délivrer le brevet sans autre formalité. Pour les nombreux refus fondés sur l’étendue des revendications, il s’agit de la voie la plus rapide vers la délivrance : la modification répond au motif de refus, l’examinateur délivre le brevet et le recours ne fait jamais l’objet d’une audience. Si l’examinateur maintient le refus, l’affaire est renvoyée devant la chambre de recours.
4. Option 3 : demande divisionnaire dans un délai de 3 mois (art. 44, paragraphe 1, point iii))
Une demande divisionnaire déposée dans les trois mois suivant la notification de la première décision de refus est réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la demande mère (art. 44, paragraphe 2). Elle est examinée sur la base de ses propres revendications et n’est pas soumise aux restrictions relatives aux modifications de dernière instance qui s’appliquent à la demande mère — mais elle ne peut pas ajouter d’éléments nouveaux par rapport à la divulgation initiale de la demande mère, et le refus de la demande mère reste valable à moins qu’un recours ne soit formé. Les demandes divisionnaires peuvent également être déposées à tout moment où une modification pourrait être apportée (art. 44, paragraphe 1, point i)) et dans les 30 jours suivant une décision de délivrance (art. 44, paragraphe 1, point ii)). Pour les demandeurs étrangers, le délai de trois mois suivant une décision de refus est réputé prolongé parallèlement à la prolongation d’office du délai de recours (art. 44, paragraphe 6).
5. Ce que vous pouvez modifier à ce stade
Une modification déposée avec le recours est limitée aux quatre finalités prévues à l’art. 17-2, paragraphe 5 — suppression d’une revendication, restriction limitée (même domaine, même problème), correction d’erreurs matérielles et clarification des points indiqués dans l’avis — et une revendication restreinte doit être brevetable en tant que telle (art. 17-2, paragraphe 6). Une modification non conforme est rejetée (art. 53 tel qu’appliqué par l’art. 159, paragraphe 1), et le recours se poursuit sur la base des revendications antérieures. Les modalités sont expliquées dans notre guide consacré aux éléments nouveaux et à la décision finale de l’Office.
6. Choix et combinaison des voies de procédure
| Situation | Voie habituelle |
|---|---|
| Une modification restreignant la portée de la revendication dans l’une des quatre catégories permettrait de répondre au motif | Recours avec modification → réexamen (option 2) |
| L’examinateur se trompe tout simplement sur les revendications telles qu’elles sont formulées | Recours fondé sur des arguments (option 1), souvent accompagné d’une modification de secours |
| On souhaite un champ d’application différent de la revendication qui ne serait pas considéré comme une restriction limitative | Demande divisionnaire (Option 3), souvent menée en parallèle d’un recours |
| Le Japon ne vaut plus le coût | Laisser la décision devenir définitive — mais vérifier d’abord la possibilité d’une demande divisionnaire si une partie de la portée présente un intérêt |
Avant même qu’une décision de refus ne soit rendue, la plupart de ces issues peuvent être orientées dans la réponse à l’avis de l’Office — commencez par consulter la page dédiée aux avis de l’Office et le guide sur l’activité inventive.
Foire aux questions
De combien de temps dispose-t-on pour former un recours contre une décision de refus ?
Qu’est-ce que le réexamen préalable au recours ?
Que puis-je modifier lors d’un recours ?
Quand puis-je déposer une demande divisionnaire après un refus ?
Puis-je former un recours et déposer une demande divisionnaire en même temps ?
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Avertissement
Cet article fournit des informations générales sur la pratique japonaise en matière de brevets en septembre 2026 et ne constitue pas un avis juridique. Les délais, les taxes et les pratiques d’examen sont susceptibles d’évoluer, et la date limite applicable à un cas spécifique dépend des documents effectivement délivrés. Veuillez consulter un conseil en brevets japonais qualifié au sujet de votre situation particulière.
Sources
- Loi japonaise sur les brevets (texte en japonais) — laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
- Règlement d’application de la loi sur les brevets, art. 38-6-2 — laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010
- JPO : prolongation des délais de réponse (pratique en vigueur depuis le 1er avril 2016) — www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/kyozetu_entyou_160401.html
- JPO : rétablissement des droits après expiration des délais en vertu du critère de « négligence involontaire » (mis à jour le 18 mai 2026) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html
- Manuel d’examen des formalités du JPO 04.10 (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/kaitei/document/index/h2904_04_10.pdf
- Directives d’examen du JPO, partie III, chapitre 2, section 2 « Activité inventive » (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf
- Directives d’examen du JPO, partie IV, chapitre 2, « Modification ajoutant un élément nouveau » (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf
- Directives d’examen du JPO, Partie III, Chapitre 1 « Admissibilité au brevet » (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf
- Manuel d'examen du JPO, annexe B, chapitre 1 « Inventions liées aux logiciels informatiques » (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1.pdf