Rejets pour « non-invention » au Japon (article 29, paragraphe 1, alinéa principal) : logiciels, méthodes commerciales et critère des ressources matérielles
Une notification de l'Office japonais indiquant que l'objet revendiqué « ne relève pas d'une invention » cite le paragraphe principal de l'article 29, paragraphe 1. Il s’agit de l’équivalent japonais des rejets pour non-éligibilité pratiqués ailleurs, mais le critère d’évaluation est différent : la question est de savoir si la revendication constitue une création d’une idée technique utilisant une loi de la nature, et pour les logiciels, l’Office japonais des brevets (JPO) pose une question précise à laquelle il est possible de répondre : le traitement de l’information est-il concrètement réalisé à l’aide de ressources matérielles ? Cet article explique ce critère et comment reformuler une revendication pour y satisfaire.
Table des matières
- La définition légale et l’origine du rejet
- Ce qui ne constitue pas une invention : la liste des directives
- Le principe de la revendication dans son ensemble
- Logiciels : le critère des ressources matérielles (Manuel d’examen, annexe B)
- Reformulation d’une revendication pour qu’elle soit admise
- Inventions liées à l’activité commerciale et revendications relatives à l’IA
- FAQ
1. La définition légale et l'origine du rejet
L’article 2, paragraphe 1, de la loi sur les brevets définit une invention comme une création hautement avancée d’une idée technique utilisant une loi de la nature ; l’article 29, paragraphe 1, alinéa principal, n’accorde un brevet qu’à celui qui a réalisé une invention susceptible d’application industrielle. Une revendication qui ne répond pas à cette définition est rejetée en vertu de l’article 29, paragraphe 1, alinéa principal, sans aucun examen de l’état de la technique — c’est pourquoi ce motif apparaît seul, ou en tant que « motif n° 1 », avant les motifs de fond.
2. Ce qui ne constitue pas une invention : la liste des directives
| Catégorie (Directives d’examen, partie III, chapitre 1) | Exemple donné |
|---|---|
| Les lois autres que les lois de la nature | Les lois économiques |
| Dispositions artificielles | Règles d’un jeu en tant que telles |
| Formules mathématiques | — |
| Activités mentales humaines | — |
| Objet utilisant uniquement ce qui précède | Une méthode commerciale en tant que telle |
3. Le principe de la revendication dans son ensemble
Les directives invitent l’examinateur à évaluer la revendication dans son ensemble. Même si certains éléments précisant l’invention font appel à une loi de la nature, la revendication ne constitue pas une invention si, prise dans son ensemble, elle n’y fait pas appel ; à l’inverse, même si certains éléments ne font pas appel à une loi de la nature, la revendication constitue une invention si, prise dans son ensemble, elle y fait appel. C’est pourquoi l’ajout d’un terme générique tel que « ordinateur » à un concept commercial n’apporte que rarement une valeur ajoutée, tandis qu’une revendication décrivant une mise en œuvre technique concrète peut contenir des éléments non techniques sans pour autant être rejetée.
4. Logiciels : le critère des ressources matérielles (Manuel d’examen, annexe B)
Pour les inventions relatives aux logiciels informatiques, l’annexe B, chapitre 1 du Manuel d’examen fournit le critère déterminant : la revendication constitue une invention lorsque le traitement de l’information par le logiciel est concrètement réalisé à l’aide de ressources matérielles — en d’autres termes, lorsque le logiciel et le matériel coopèrent de manière à constituer un appareil spécifique de traitement de l’information (ou un procédé permettant de le faire fonctionner) adapté à l’usage prévu. Ce que l’examinateur recherche dans la revendication :
- Quel élément matériel effectue chaque étape de traitement (processeur, mémoire, capteur, unité de communication…)
- Quelles données sont acquises, comment elles sont traitées, et ce qui est produit en sortie ou contrôlé
- Si le traitement est spécifique à l’usage prévu, plutôt qu’une règle ou un calcul énoncé de manière abstraite
La revendication non valable
« Procédé comprenant : la réception d’une commande ; la détermination d’une remise selon la règle X ; et la notification au client » — avec la mention « par un ordinateur » ajoutée — décrit un agencement artificiel exécuté sur une machine générique. Aucun élément de la revendication ne montre que le logiciel et le matériel coopèrent d’une manière spécifique. Elle est rejetée en vertu de l’article 29(1), alinéa principal, quelle que soit la nouveauté de la règle X.
5. Reformulation d’une revendication pour qu’elle soit admise
| Source : | À |
|---|---|
| « Procédé de … comprenant les étapes A, B, C » | « Un appareil de traitement de l’information comprenant une unité de réception qui acquiert […] des données provenant de […] ; une unité de traitement qui […] les données par […] ; et une unité de sortie qui […] » |
| « par un ordinateur » en préambule | Chaque étape est liée à un élément matériel mentionné et aux données qu’elle traite |
| Une règle ou une formule en tant que contribution revendiquée | Les moyens techniques par lesquels la règle est appliquée à des données concrètes pour produire un résultat concret |
| Un résultat commercial (« augmentation des ventes ») | Un effet technique du traitement (« réduction du volume de données transmises », « raccourcissement du temps de réponse ») |
Tout cela doit être tiré de la divulgation initiale (art. 17-2, al. 3). Les spécifications rédigées pour d’autres offices décrivent souvent la mise en œuvre dans la description détaillée sans la revendiquer ; dans ce cas, une modification est possible. Si la description ne contient que le principe général, la situation est difficile.
6. Inventions liées à l’activité commerciale et revendications relatives à l’IA
Les inventions liées à l'activité commerciale sont examinées selon le même critère : l'idée commerciale n'est pas brevetable en tant que telle, mais sa mise en œuvre par un traitement spécifique de l'information utilisant des ressources matérielles peut l'être. Les revendications liées à l’IA suivent la même logique : un modèle entraîné ou une méthode d’entraînement est revendiqué par les données traitées, le traitement effectué et le matériel sur lequel il s’exécute, et non par l’idée mathématique seule. Le JPO publie des exemples concrets pour ces deux cas dans les annexes du manuel. Pour les délais et les prolongations concernant la notification de l’Office elle-même, consultez la page dédiée aux notifications de l’Office ; pour les motifs de fond qui suivent généralement un rejet pour défaut d’admissibilité, consultez notre guide sur l’activité inventive.
Foire aux questions
Que prévoit le paragraphe principal de l’article 29, paragraphe 1 ?
Quels sont les éléments qui ne constituent pas des inventions selon la pratique du JPO ?
En quoi consiste le critère des ressources matérielles pour les logiciels ?
Une méthode commerciale est-elle brevetable au Japon ?
Comment adapter au Japon une revendication de logiciel de type américain ou européen ?
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Avertissement
Cet article fournit des informations générales sur la pratique en matière de brevets au Japon en septembre 2026 et ne constitue pas un avis juridique. Les délais, les taxes et la pratique d’examen sont susceptibles d’évoluer, et la date limite applicable à un cas spécifique dépend des documents effectivement délivrés. Veuillez consulter un conseil en brevets japonais qualifié au sujet de votre cas particulier.
Sources
- Loi japonaise sur les brevets (texte en japonais) — laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
- Règlement d’application de la loi sur les brevets, art. 38-6-2 — laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010
- JPO : prolongation des délais de réponse (pratique en vigueur depuis le 1er avril 2016) — www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/kyozetu_entyou_160401.html
- JPO : réhabilitation après expiration des délais en vertu du critère de « négligence involontaire » (mis à jour le 18 mai 2026) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html
- Manuel d’examen des formalités du JPO 04.10 (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/kaitei/document/index/h2904_04_10.pdf
- Directives d’examen du JPO, partie III, chapitre 2, section 2 « Activité inventive » (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf
- Directives d’examen du JPO, partie IV, chapitre 2, « Modification ajoutant un élément nouveau » (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf
- Directives d’examen du JPO, Partie III, Chapitre 1 « Conditions de brevetabilité » (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf
- Manuel d'examen du JPO, annexe B, chapitre 1 « Inventions liées aux logiciels informatiques » (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1.pdf