Rejets pour absence d'activité inventive au Japon (article 29, paragraphe 2) : comment l'examinateur du JPO construit son argumentation — et comment la démanteler
Le motif le plus courant invoqué dans une notification de l’Office japonais concernant une demande en phase nationale est l’article 29, paragraphe 2 : absence d’activité inventive. La bonne nouvelle pour les conseils étrangers est que les examinateurs du JPO sont tenus de construire leur rejet selon une méthode prescrite, étape par étape, conformément aux directives d’examen. Chaque étape constitue un point où le raisonnement peut présenter des failles. Cet article passe en revue la méthode suivie par l’examinateur telle que décrite dans les directives, puis indique les points sur lesquels une réponse doit insister.
Table des matières
- La loi et la définition de l’« homme du métier »
- La méthode de l’examinateur : une invention principale citée, les différences, la logique
- Les facteurs qui construisent la logique — et ceux qui la font voler en éclats
- Où porter l’attaque : une stratégie de réponse en quatre étapes
- Modifier ou argumenter ? Combiner les deux
- Remarques pratiques pour les dossiers traduits (PCT)
- FAQ
1. Le Statut et l’« homme du métier »
L’article 29, paragraphe 2, exclut l’octroi d’un brevet lorsqu’une personne versée dans l’art aurait pu facilement réaliser l’invention sur la base de l’état de la technique énuméré à l’article 29, paragraphe 1, avant la date de dépôt. Les Directives décrivent l’homme du métier comme une personne capable d’utiliser des moyens techniques courants pour la recherche et le développement, de faire preuve d’une créativité ordinaire, par exemple dans le choix des matériaux et les modifications de conception, et de considérer l’ensemble de l’état de la technique dans le domaine concerné comme ses propres connaissances — il s’agit d’une personne théorique, et non d’un individu.
2. La méthode de l’examinateur : une invention principale citée, les différences, la logique
Conformément aux Directives, l’examinateur (i) sélectionne parmi l’état de la technique l’invention citée unique la mieux adaptée à la logique — l’invention citée principale, généralement une invention appartenant au même domaine technique ou à un domaine proche, ou présentant le même problème ou un problème similaire ; (ii) identifie les différences entre l’invention revendiquée et l’invention citée principale ; et (iii) s’efforce de construire un raisonnement (論理付け) grâce auquel l’homme du métier parviendrait facilement à l’invention revendiquée à partir de l’invention citée principale, en utilisant une invention citée secondaire ou des connaissances générales communes. Deux inventions citées indépendantes ne peuvent pas être combinées en une seule invention citée principale, et l’activité inventive est évaluée revendication par revendication.
3. Facteurs qui renforcent le raisonnement — et facteurs qui le remettent en cause
| Orientation | Facteur (Directives d’examen) |
|---|---|
| À l’encontre de l’activité inventive | Motivation à appliquer l'invention secondaire à l'invention principale : lien entre les domaines techniques ; problème commun ; fonction ou mode de fonctionnement commun ; suggestion contenue dans les inventions citées |
| Contre | La différence n’est qu’une simple variation de conception par rapport à l’invention principale citée, ou la revendication est un simple regroupement de l’état de la technique |
| En faveur de l'activité inventive | Effets avantageux de l’invention revendiquée par rapport à l’état de la technique cité |
| Pour | Effet dissuasif (阻害要因) — par exemple, la mise en œuvre de l’invention secondaire rendrait l’invention principale contraire à son propre objectif |
Les Directives ajoutent que s’il n’existe pas d’invention secondaire correspondant à la différence et que celle-ci n’est pas une simple variation de conception, le raisonnement ne peut être établi — et que les examinateurs doivent se garder de tout jugement a posteriori.
4. Où porter l’attaque : une stratégie de réponse en quatre étapes
| Étape | Éléments à vérifier dans l’avis |
|---|---|
| 1. Le point de départ | L’invention principale citée relève-t-elle réellement du même domaine ou porte-t-elle sur le même problème ? L’examinateur a-t-il effectivement fusionné deux références ? |
| 2. Les différences | Toutes les caractéristiques des revendications sont-elles prises en compte ? Une caractéristique que l’examinateur a considérée comme divulguée alors que la référence ne l’enseigne pas réellement constitue l’erreur la plus courante |
| 3. La motivation | Sur lequel des quatre facteurs s’appuie-t-on ? La seule appartenance au même domaine est un argument faible ; une suggestion contenue dans la référence est un argument fort. La référence secondaire résout-elle un problème différent ? |
| 4. Les contre-arguments | Enseignement contraire dans la référence principale ; effets avantageux que l’état de la technique cité ne permet pas d’obtenir (étayés par la description, confirmés par des données lorsqu’elles sont disponibles) |
5. Modifier ou argumenter ? Combiner les deux
Comme l’activité inventive est évaluée pour chaque revendication, une première réponse efficace combine généralement les deux approches : elle présente des arguments concernant la revendication indépendante sur la base des failles identifiées ci-dessus, et apporte des modifications — dans le cadre de la divulgation initiale (art. 17-2(3)) — afin d’ajouter une caractéristique dépendante que la combinaison citée ne présente pas. Si l’avis est définitif, les modifications sont limitées aux catégories prévues à l’article 17-2(5) ; consultez notre guide sur les éléments nouveaux et les modifications apportées en réponse à un avis définitif. Les délais et prolongations applicables aux demandeurs étrangers sont disponibles dans la rubrique « Avis de l’Office ».
6. Remarques pratiques concernant les dossiers traduits (PCT)
Deux problèmes reviennent régulièrement dans les dossiers en phase nationale. Premièrement, le libellé de la revendication examiné est la traduction japonaise : un terme traduit de manière plus large que prévu peut faire entrer dans le champ d’application de l’invention un état de la technique que la revendication originale aurait évité — vérifiez la traduction de la caractéristique distinctive avant de présenter vos arguments. Deuxièmement, les effets invoqués doivent figurer dans la description telle qu’elle a été déposée ; un mémoire rédigé à l’étranger qui ne décrit les résultats que de manière qualitative peut tout de même étayer un argument, mais les données soumises ultérieurement ne peuvent que confirmer, et non créer, un effet divulgué.
Foire aux questions
L’examinateur peut-il combiner deux références comme point de départ ?
Quels sont les facteurs de « motivation » ?
Quels arguments jouent en faveur du demandeur ?
L’activité inventive est-elle évaluée revendication par revendication ?
Le recul a-t-il une importance dans la pratique japonaise ?
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Avertissement
Cet article fournit des informations générales sur la pratique en matière de brevets au Japon en septembre 2026 et ne constitue pas un avis juridique. Les délais, les taxes et la pratique d’examen sont susceptibles de changer, et la date limite pour un cas spécifique dépend des documents effectivement délivrés. Veuillez consulter un conseil en brevets japonais qualifié au sujet de votre cas particulier.
Sources
- Loi japonaise sur les brevets (texte en japonais) — laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
- Règlement d’application de la loi sur les brevets, art. 38-6-2 — laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010
- JPO : prolongation des délais de réponse (pratique en vigueur depuis le 1er avril 2016) — www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/kyozetu_entyou_160401.html
- JPO : rétablissement des droits après expiration des délais en vertu du critère de « négligence involontaire » (mis à jour le 18 mai 2026) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html
- Manuel d’examen des formalités du JPO 04.10 (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/kaitei/document/index/h2904_04_10.pdf
- Directives d’examen du JPO, partie III, chapitre 2, section 2 « Activité inventive » (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf
- Directives d’examen du JPO, partie IV, chapitre 2, « Modification ajoutant un élément nouveau » (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf
- Directives d’examen du JPO, Partie III, Chapitre 1 « Conditions d’admissibilité au brevet » (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf
- Manuel d’examen du JPO, annexe B, chapitre 1 « Inventions relatives aux logiciels informatiques » (PDF) — www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1.pdf